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Livre IV · De quelques procédures particulièresTitre X · De l'entraide judiciaire internationaleChapitre IV · Du mandat d'arrêt européen, des procédures de remise entre Etats membres de l'Union européenne résultant de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 13 juin 2002 et des procédures de remise résultant d'accords conclus par l'Union européenne avec d'autres EtatsSection 3 · Dispositions relatives à l'exécution d'un mandat d'arrêt européen décerné par les juridictions étrangères

Article 695-27 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 15 novembre 20169 décisions de la Cour de cassation, dont 6 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Si une personne arrêtée avec un mandat d'arrêt européen demande un avocat dans le pays qui a émis le mandat, cette demande doit être transmise immédiatement par les autorités françaises. Sinon, ses droits de défense sont violés.

    n° 17-82.655 (2017)

  • Un retard dans l'envoi d'une demande d'avocat dans le pays d'émission du mandat d'arrêt européen ne rend pas la procédure nulle, mais la chambre de l'instruction peut reporter l'audience pour permettre l'exercice de ce droit.

    n° 20-80.813 (2020)

  • L'audition devant la chambre de l'instruction pour un mandat d'arrêt européen ne sert qu'à vérifier l'identité, écouter les observations sur la procédure et demander le consentement ou non à la remise. Elle ne vise pas à interroger sur les faits du mandat, donc l'absence de notification du droit de se taire n'est pas une violation des droits de la défense.

    n° 21-81.361 (2021)

  • Les droits de la garde à vue (comme la notification des droits) ne s'appliquent pas de la même manière pendant la rétention avant la présentation au procureur général pour un mandat d'arrêt européen. Une annulation des procès-verbaux pour notification tardive ou incomplète de ces droits n'affecte pas la validité de la procédure d'exécution du mandat.

    n° 14-86.162 (2014)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

9 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 24 mars 2021 · n° 21-81.361

    Sommaire de la Cour

    L'absence de notification du droit de se taire par la chambre de l'instruction qui statue sur l'exécution d'un mandat d'arrêt européen n'est pas contraire aux droits de la défense, et notamment au droit de la personne de ne pas contribuer à sa propre incrimination. En effet, l'audition devant la chambre de l'instruction de la personne recherchée ne vise qu'à constater son identité, à recevoir ses observations sur le déroulement de la procédure dont elle fait l'objet, et à lui permettre de consentir ou non à sa remise, et non à la soumettre à un interrogatoire sur les faits objet du mandat d'arrêt

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  2. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 26 février 2020 · n° 20-80.813

    Sommaire de la Cour

    L'article 695-27 du code de procédure pénale ne sanctionne pas de nullité le retard apporté à la transmission d'une demande de désignation d'avocat dans l'Etat d'émission du mandat d'arrêt européen, lequel ne constitue pas en lui-même une atteinte aux droits de la défense. N'encourt pas la censure et fait l'exacte application de ce texte la chambre de l'instruction qui, en cas de transmission tardive, ordonne le renvoi pour permettre l'exercice de ces droits

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  3. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 24 mai 2017 · n° 17-82.655

    Sommaire de la Cour

    Lorsque la personne appréhendée en exécution d'un mandat d'arrêt européen demande l'assistance d'un avocat dans l'Etat d'émission, ainsi que le prévoit l'article 695-27, alinéa 3, du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi du 3 juin 2016, cette demande doit être transmise aussitôt par l'autorité judiciaire de l'Etat d'exécution. L'omission de cette transmission porte nécessairement atteinte aux droits de la défense

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  4. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 23 septembre 2014 · n° 14-86.162

    Sommaire de la Cour

    Même si, aux termes de l'article 695-27 du code de procédure pénale, la personne appréhendée en exécution d'un mandat d'arrêt européen bénéficie, pendant le délai de rétention qui précède sa conduite devant le procureur général, des droits conférés par les articles 63-1 à 63-7 dudit code, l'éventuelle annulation, pour cause de notification tardive ou incomplète de ces droits, des procès-verbaux établis au cours de la mesure de rétention, qui ne constitue pas une mesure de garde à vue, ne peut affecter la validité de la procédure d'exécution du mandat d'arrêt européen

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 novembre 2016) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 avril 2012 · n° 12-81.804

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions de l'article 706-71 du code de procédure pénale prévoyant que le procédé de visioconférence doit être justifié par "les nécessités de l'enquête et de l'instruction" ne sont pas applicables lorsque la personne recherchée en exécution d'un mandat d'arrêt européen est conduite devant le procureur général puis présentée au premier président en vue d'une éventuelle incarcération

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 novembre 2016) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 décembre 2010 · n° 10-87.818

    Sommaire de la Cour

    La procédure d'exécution d'un mandat d'arrêt européen est régie par les seules dispositions de l'article 695-27 du code de procédure pénale, à l'exclusion de celles des articles 803-2 et 803-3 du même code

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 novembre 2016) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 3 novembre 2021 · n° 21-85.726

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 695-27, alinéas 3 et 4, du code de procédure pénale : 10. Il résulte de ce texte que le procureur général auquel est présentée la personne appréhendée en exécution d'un mandat d'arrêt européen, doit informer celle-ci qu'elle peut demander à être assistée dans l'Etat membre d'émission du mandat par un avocat de son choix ou par un avocat commis d'office, cette information devant être mentionnée au procès-verbal à peine de nullité de la procédure. 11. Mme [T] a été présentée au procureur général le 7 septembre 2021, lequel lui a notifié le mandat. Informée des dispositions de l'article 695-27, alinéa 3, du code de procédure pénale, elle a demandé à être »

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 18 décembre 2019 · n° 19-87.333

    Extrait des motifs

    « Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 695-27, 591, 593, 802 et préliminaire du code de procédure pénale et pour contradiction de motifs ; Vu les articles 695-27, alinéa 3, et 593 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que lorsque la personne appréhendée en exécution d'un mandat d'arrêt européen sollicite l'assistance d'un avocat dans l'Etat d'émission, une telle demande doit être aussitôt transmise à cet Etat par l'autorité judiciaire de l'Etat d'exécution ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur abse »

    Lire l'arrêt
  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 25 janvier 2017 · n° 16-87.703

    Extrait des motifs

    « arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, en date du 23 décembre 2016, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires portugaises en exécution d'un mandat d'arrêt européen ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 198 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motivation ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire 197, 198, 695-27 et 698-29 du code de procédure pénale ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 198 e »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.