Ce que soutenait le demandeur
4Le moyen est pris de la violation des articles 591, 593, 695-22 4° et 695-33 du code de procédure pénale.
5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a refusé la remise de M. O... aux autorités allemandes, motif pris que ces dernières n'ont pas justifié que la prescription n'était pas acquise en droit allemand et a été régulièrement interrompue, ce qui ne permet pas de vérifier qu'elle n'est pas acquise en droit français, alors :
« 1°/ que les autorités requérantes n'ont pas à justifier que la prescription n'est pas acquise selon leur législation ; qu'en ajoutant ainsi au texte de l'article 695-22 4° du code de procédure pénale, lequel ne porte que sur la prescription de l'action publique ou de la peine au regard de la loi française, et en disant en conséquence n'y avoir lieu à exécution du mandat d'arrêt européen, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé ;
2°/ qu'en application de l'article 695-33 du code de procédure pénale, il lui appartenait de vérifier si la prescription de l'action publique n'avait pas été régulièrement interrompue antérieurement à la délivrance du mandat d'arrêt européen, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 695-22, 695-23, 695-24 et 695-33 du code de procédure pénale :
6Il se déduit des trois premiers textes que la chambre de l'instruction ne peut refuser l'exécution d'un mandat d'arrêt pour un motif autre que ceux qu'il énumère.
7Selon le quatrième, si la chambre de l'instruction estime que les informations communiquées par l'Etat membre d'émission dans le mandat d'arrêt européen sont insuffisantes pour lui permettre de statuer sur la remise, elle demande à l'autorité judiciaire dudit Etat la fourniture, des informations complémentaires nécessaires.
8Pour dire n'y avoir lieu à exécution du mandat d'arrêt européen émis à l'encontre de M. O..., les juges retiennent que les faits remontant à plus de onze ans auraient pu être poursuivis et jugés en France sur dénonciation officielle des autorités allemandes et énoncent que ces dernières ne justifient pas, eu égard à l'ancienneté des faits, que la prescription n'est pas acquise en droit allemand, les informations communiquées par les autorités allemandes ne permettant pas de savoir si la prescription a été régulièrement interrompue et de vérifier qu'elle n'est pas acquise en droit français.
9En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le principe sus-rapporté et les textes visés au moyen.
10En effet, en premier lieu, elle ne pouvait fonder un refus d'exécution sur des considérations relatives à la prescription de l'action publique dans l'Etat d'émission.
11En second lieu, elle avait l'obligation, si elle estimait que les informations fournies par les autorités judiciaires de l'Etat requérant étaient insuffisantes pour lui permettre d'apprécier la demande d'exécution du mandat d'arrêt européen, de solliciter ces dernières afin qu'elles fournissent les éléments jugés nécessaires.
12La cassation est par conséquent encourue.