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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 5 novembre 2014, n° 14-86.553

ECLI:FR:CCASS:2014:CR06509

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte des dispositions de l'article 695-24, 2°, du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-711 du 5 août 2013, que la remise peut être refusée pour l'exécution d'une peine privative de liberté si la personne recherchée est de nationalité française ou réside régulièrement de façon ininterrompue depuis au moins cinq ans sur le territoire national et que la décision de condamnation est exécutoire sur le territoire français en application de l'article 728-31 du même code. Ne justifie pas sa décision l'arrêt qui autorise l'exécution du mandat d'arrêt européen en énonçant que la personne recherchée, ressortissant polonais résidant en France, n'étant pas de nationalité française, n'entrait dans aucune des catégories visées à l'article 695-24 du code de procédure pénale

Articles du code de procédure pénale visés

Suivre l'article 695-24 du code de procédure pénale

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