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Livre IV · De quelques procédures particulièresTitre X · De l'entraide judiciaire internationaleChapitre IV · Du mandat d'arrêt européen, des procédures de remise entre Etats membres de l'Union européenne résultant de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 13 juin 2002 et des procédures de remise résultant d'accords conclus par l'Union européenne avec d'autres EtatsSection 3 · Dispositions relatives à l'exécution d'un mandat d'arrêt européen décerné par les juridictions étrangères

Article 695-22-1 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 24 décembre 20216 décisions de la Cour de cassation, dont 4 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • L’article 695-22-1 du Code de procédure pénale ne s’applique qu’aux mandats d’arrêt européens pour exécuter une condamnation prononcée sans la présence de l’intéressé, et non aux mandats pour engager des poursuites.

    n° 23-84.328 (2023)

  • Si une personne est arrêtée avant le 31 décembre 2020 pour un mandat d’arrêt européen émis par le Royaume-Uni, son exécution reste soumise aux règles européennes, même si une contestation est encore en cours après cette date.

    n° 21-80.329 (2021)

  • L’État qui exécute un mandat d’arrêt européen ne peut refuser de le faire au motif que l’État émetteur n’a pas respecté les droits fondamentaux, sauf en cas de défaillance systémique dans cet État.

    n° 22-82.379 (2022)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

6 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 août 2023 · n° 23-84.328

    Sommaire de la Cour

    L'article 695-22-1 du code de procédure pénale n'est applicable qu'aux mandats d'arrêt européens délivrés pour l'exécution de condamnations prononcées à l'issue d'un procès au cours duquel l'intéressé n'a pas comparu, et non aux mandats d'arrêt européens délivrés pour l'exercice de poursuites pénales, nonobstant l'existence d'une décision de placement en détention provisoire ordonnée en l'absence de l'intéressé

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  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 10 mai 2022 · n° 22-82.379

    Sommaire de la Cour

    Le principe de reconnaissance mutuelle sur lequel est fondé le système du mandat d'arrêt européen repose lui-même sur la confiance réciproque entre les Etats membres quant au fait que leurs ordres juridiques nationaux respectifs sont en mesure de fournir une protection équivalente et effective des droits fondamentaux reconnus au niveau de l'Union européenne, et il n'appartient par conséquent pas à l'Etat d'exécution, hors du cas d'une défaillance systémique ou généralisée dans l'Etat d'émission, d'assurer un contrôle du respect des droits fondamentaux par ce dernier. Justifie sa décision la chambre de l'instruction qui, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance du droit à un double degré de juridiction par la condamnation dont l'exécution est poursuivie par le mandat d'arrêt européen émis par les autorités judiciaires belges, énonce que la procédure en cause a été validée par la jurisprudence interne de l'Etat d'émission

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  3. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 26 janvier 2021 · n° 21-80.329

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 62 de l'accord de retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique du 17 octobre 2019 que, lorsque la personne recherchée a été arrêtée avant la fin de la période de transition, soit le 31 décembre 2020 à minuit, aux fins de l'exécution d'un mandat d'arrêt européen émis par les autorités judiciaires britanniques, l'exécution de ce mandat reste régie par les règles de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, peu important qu'une contestation soit encore pendante devant les juridictions de l'Etat d'exécution postérieurement à la date précitée

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 décembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 15 octobre 2013 · n° 13-86.329

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des dispositions de l'article 695-22-1, 4°, du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 5 août 2013, que lorsque le mandat d'arrêt européen est émis aux fins d'exécution d'une peine, son exécution est refusée si l'intéressé n'a pas comparu en personne lors du procès à l'issue duquel la peine a été prononcé sauf si, selon les indications portées par l'Etat membre d'émission dans le mandat d'arrêt européen, il se trouve dans le cas où la décision dont il n'a pas reçu signification doit lui être signifiée dès sa remise, lors de laquelle il est en outre informé de la possibilité d'exercer le recours prévu au 3° du même article ainsi que du délai imparti pour l'exercer. Justifie sa décision au regard de ce texte la chambre de l'instruction qui, pour autoriser la remise d'une personne recherchée aux autorités judiciaires italiennes, écarte l'argumentation de celle-ci invoquant le fait qu'elle n'aurait pas été avisée régulièrement des dates et lieux des audiences de son procès, en retenant que cette personne disposera, dans les trente jours de sa remise aux autorités italiennes, de la faculté d'user du recours prévu par le code de procédure italien pour obtenir un nouveau jugement au fond

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 décembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 13 mars 2024 · n° 24-80.924

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 593, 695-22-1 et 695-33 du code de procédure pénale : 8. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 9. Selon le deuxième de ces textes, la remise doit être refusée lorsqu'elle est demandée aux fins de l'exécution d'une peine prononcée lors d'un procès auquel l'intéressé n'a pas comparu, sauf notamment s'il a été informé dans les formes légales et effectivement de la date et du lieu du procès et s'il a reçu signification de la décision et de son droit d'ex »

    Lire l'arrêt
  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 13 janvier 2021 · n° 20-87.013

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 593 et 695-22-1, 4° du code de procédure pénale : 5. Selon le premier de ces textes, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 6. Il résulte du second que lorsque le mandat d'arrêt européen est émis aux fins d'exécution d'une peine, son exécution est refusée si l'intéressé n'a pas comparu en personne lors du procès à l'issue duquel la peine a été prononcée sauf si, selon les indications portées par l'Etat membre d'émission dans le mandat d'arrêt européen, il se trouve dans le cas où la décision dont il n'a pas reçu significati »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 décembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.