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Livre IV · De quelques procédures particulièresTitre X · De l'entraide judiciaire internationaleChapitre IV · Du mandat d'arrêt européen, des procédures de remise entre Etats membres de l'Union européenne résultant de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 13 juin 2002 et des procédures de remise résultant d'accords conclus par l'Union européenne avec d'autres EtatsSection 3 · Dispositions relatives à l'exécution d'un mandat d'arrêt européen décerné par les juridictions étrangères

Article 695-31 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 10 mars 20046 décisions de la Cour de cassation, dont 6 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • La décision de la chambre de l'instruction qui constate le consentement d'une personne à sa remise dans le cadre d'un mandat d'arrêt européen n'est pas susceptible de recours, sauf si le pourvoi conteste la validité de ce consentement.

    n° 25-87.491 (2025)

  • Si une personne recherchée par un mandat d'arrêt européen est détenue et refuse sans raison valable de comparaître devant la chambre de l'instruction, elle est considérée comme ayant refusé son consentement à la remise et comme n'ayant pas renoncé à la règle de spécialité.

    n° 21-82.663 (2021)

  • Une personne sous tutelle ne peut pas consentir à sa remise dans le cadre d'un mandat d'arrêt européen ; sa situation doit alors être examinée par la chambre de l'instruction selon les règles prévues pour les cas de non-consentement.

    n° 16-80.653 (2016)

  • Les effets d'un ordre d'incarcération provisoire d'une personne recherchée par un mandat d'arrêt européen se prolongent jusqu'à ce que la chambre de l'instruction ordonne sa mise en liberté, même après une décision définitive sur sa remise.

    n° 16-82.830 (2016)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

6 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. IrrecevabilitéPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 10 décembre 2025 · n° 25-87.491

    Sommaire de la Cour

    Il ressort des dispositions de l'article 695-31 du code de procédure pénale relatif au mandat d'arrêt européen que la décision de la chambre de l'instruction donnant acte de son consentement à être remise à la personne recherchée, qui, lors de sa comparution devant cette juridiction, avait été informée dans les conditions prévues par ce texte des conséquences juridiques de son consentement et de son caractère irrévocable, n'est pas susceptible de recours. Le pourvoi contre une telle décision n'est susceptible d'être recevable que s'il tend à contester la validité dudit consentement

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  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 1er juin 2021 · n° 21-82.663

    Sommaire de la Cour

    Selon les articles 695-29, 695-30 et 695-31 du code de procédure pénale, la personne recherchée doit comparaître devant la chambre de l'instruction, afin qu'elle lui demande si elle consent à sa remise aux autorités requérantes et si elle renonce à la règle de spécialité. Lorsque l'intéressé est détenu et que, sans motif légitime, il refuse son extraction, il est réputé avoir comparu, avoir refusé de consentir à sa remise aux autorités requérantes et ne pas avoir renoncé à la règle de spécialité

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  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 27 juillet 2016 · n° 16-82.830

    Sommaire de la Cour

    En application des articles 695-28, 695-31, 695-34, 695-37 et 695-39 du code de procédure pénale, les effets d'un ordre d'incarcération en vertu duquel une personne, recherchée en exécution d'un mandat d'arrêt européen, a comparu détenue devant la chambre de l'instruction qui a autorisé sa remise et différé celle-ci jusqu'à l'exécution d'une peine prononcée en France sont prolongés tant que ladite chambre n'a pas ordonné sa mise en liberté. Encourt la censure l'arrêt de la chambre de l'instruction qui, pour déclarer irrecevable la demande de mise en liberté d'une personne dans une telle situation, retient que les effets de l'ordre d'incarcération provisoire délivré par le premier président ont cessé au jour où l'arrêt de la chambre de l'instruction prononçant sur la remise avait acquis un caractère définitif

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  4. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 17 février 2016 · n° 16-80.653

    Sommaire de la Cour

    Un majeur protégé placé sous le régime de la tutelle ne peut donner son consentement à sa remise en exécution d'un mandat d'arrêt européen. En conséquence, sa situation doit être examinée par la chambre de l'instruction selon les dispositions de l'article 695-31, alinéa 4, du code de procédure pénale

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  5. IrrecevabilitéPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 juin 2013 · n° 13-83.502

    Sommaire de la Cour

    Il ressort des dispositions de l'article 695-31 du code de procédure pénale relatif au mandat d'arrêt européen que la décision de la chambre de l'instruction donnant acte de son consentement à être remise à la personne recherchée, qui, lors de sa comparution devant cette juridiction, avait été informée dans les conditions prévues par ce texte des conséquences juridiques de son consentement et de son caractère irrévocable, n'est pas susceptible de recours. En conséquence, le pourvoi en cassation formé contre une telle décision est irrecevable

    Lire l'arrêt
  6. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 23 avril 2013 · n° 13-82.431

    Sommaire de la Cour

    Un arrêt de cassation remet la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant la décision annulée. Lorsqu'elle est saisie, sur renvoi après cassation, d'une autorisation de remise en exécution d'un mandat d'arrêt européen, une chambre de l'instruction doit statuer tant sur les exceptions soulevées par la personne recherchée que sur les conditions légales d'exécution du mandat d'arrêt européen

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.