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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 6 mars 2024, n° 24-80.901

ECLI:FR:CCASS:2024:CR00412

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Sur le moyen, pris en sa première branche Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 6. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 7. Pour rejeter le moyen pris de ce que la remise du demandeur pouvait être refusée, dès lors qu'il se trouvait dans la situation prévue par l'article 695-22-1 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction énonce qu'ayant formé opposition au jugement rendu le 6 février 2018, M. [R] a fait l'objet d'une nouvelle citation, qu

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2M. [X] [R], de nationalité française, a fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen décerné le 15 novembre 2023 par les autorités judiciaires luxembourgeoises, en vue de l'exécution d'une peine de dix-huit mois d'emprisonnement prononcée par jugement du tribunal correctionnel de Luxembourg, en date du 6 février 2018, ayant fait l'objet d'une opposition déclarée non avenue par jugement du 27 octobre 2022, pour tentative d'escroquerie, falsification de document administratif et usage.

3Ce mandat lui a été notifié le 28 novembre 2023. Il a été placé sous contrôle judiciaire le même jour.

4M. [R] n'a pas consenti à sa remise et n'a pas renoncé à la règle de la spécialité.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a accordé la remise du demandeur au pourvoi en exécution d'un mandat d'arrêt européen émis le 15 novembre 2023 par les autorités judiciaires luxembourgeoises, alors :

« 1°/ d'une part que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que pour rejeter le moyen pris de la violation de l'article 695-22-1 1° et 3° du code de procédure pénale, l'arrêt attaqué énonce que le mandat d'arrêt européen précise que l'exposant a été condamné une première fois par jugement du 6 février 2018 à une peine de 18 mois d'emprisonnement, qu'il a relevé opposition, mais qu'après recitation, il n'a pas comparu à la nouvelle audience, si bien que l'opposition a été déclarée non-avenue ; que l'arrêt ajoute que le second jugement du 27 octobre 2022 lui a été notifié à personne le 19 août 2023 par la gendarmerie française, saisie par commission rogatoire adressée au procureur de [Localité 1] et qu'il a reconnu recevoir notification des modalités insérées en fin de page du mandat d'arrêt européen, afin de faire appel de ladite décision devant la chambre de l'application des peines de Luxembourg, de sorte qu'il n'existerait aucun des motifs de refus facultatifs de la remise ; qu'en se déterminant ainsi, quand il résultait des pièces de la procédure, dont la Cour de cassation a le contrôle, que le demandeur au pourvoi n'avait en réalité pas été touché par la seconde citation, qui avait été envoyée par les autorités judiciaires luxembourgeoises par pli recommandé à son ancienne adresse postale, alors même qu'il avait signalé son changement d'adresse, et quand ni la minute du jugement, ni le mandat d'arrêt européen, ne lui indiquaient les voies de recours ouvertes contre sa condamnation, ce dont il s'évinçait qu'il existait deux motifs de refus facultatifs à la remise sollicitée, la chambre de l'instruction a insuffisamment motivé sa décision au regard des articles 695-22-1 et 593 du code de procédure pénale ;

2°/ d'autre part que lorsque la personne recherchée sur mandat d'arrêt européen pour l'exécution d'une peine privative de liberté justifie soit qu'elle est de nationalité française, soit qu'elle réside régulièrement de façon ininterrompue depuis au moins cinq ans sur le territoire national et fait valoir, pour s'opposer à sa remise, que la décision est exécutoire sur le territoire français en application de l'article 728-31 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction doit vérifier si l'État requérant envisage de formuler une demande aux fins de reconnaissance et d'exécution de la condamnation sur le territoire français ou si le procureur de la République entend susciter une telle demande en application de l'article 728-34 dudit code ; qu'en jugeant, après avoir pourtant constaté que l'exposant était de nationalité française, qu'il n'y avait « pas lieu d'interroger l'autorité requérante pour une éventuelle exécution de peine sur le territoire français, celle-ci pouvant être exécutée sur le territoire luxembourgeois » et en s'abstenant de vérifier si le procureur de la République entendait susciter une telle demande, aux motifs que l'installation de l'exposant « dans les Alpes-Maritimes à l'adresse visée est très récente » et que « sa mobilité est effectivement constatée », la chambre de l'instruction a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas et méconnu les articles 695-24 et 593 du code de procédure pénale. »

Sur le moyen, pris en sa première branche

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

6Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

7Pour rejeter le moyen pris de ce que la remise du demandeur pouvait être refusée, dès lors qu'il se trouvait dans la situation prévue par l'article 695-22-1 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction énonce qu'ayant formé opposition au jugement rendu le 6 février 2018, M. [R] a fait l'objet d'une nouvelle citation, qu'il déclare ne pas avoir reçue, à la suite de laquelle son opposition a été déclarée non avenue, faute d'avoir comparu à l'audience.

8Les juges ajoutent que, le jugement du 27 octobre 2022 lui ayant été notifié à personne le 19 août 2023, il n'a pas relevé appel de cette décision, qui est devenue définitive.

9Ils en déduisent que la remise ne peut être refusée.

10En se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants, qui ne permettent pas de s'assurer que l'intéressé a été informé, de manière effective et non équivoque, et en temps utile, de la date et du lieu fixés pour le procès et de la possibilité qu'une décision soit rendue à son encontre en cas de non-comparution, ni qu'ayant reçu notification de cette décision, il a été expressément informé de son droit d'en relever appel, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.

11La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Réponse de la Cour

Vu l'article 695-24, 2°, du code de procédure pénale :

12Il se déduit de ce texte que, lorsque la personne recherchée en vertu d'un mandat d'arrêt européen décerné pour l'exécution d'une peine privative de liberté justifie qu'elle est de nationalité française, a établi sa résidence sur le territoire national ou y demeure, et fait valoir, pour s'opposer à sa remise, que la décision est exécutoire sur le territoire français en application de l'article 728-31 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction doit vérifier si l'Etat d'émission envisage de formuler une demande aux fins de reconnaissance et d'exécution de la condamnation en France ou si le procureur de la République entend susciter une telle demande en application de l'article 728-34 du même code.

13Pour refuser d'ordonner le supplément d'information sollicité par M. [R], l'arrêt attaqué énonce que son installation dans les Alpes-Maritimes et sa stabilisation professionnelle sont très récentes et qu'il peut exécuter sa peine au Luxembourg sans qu'il soit porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale.

14En statuant ainsi, après avoir constaté que la personne recherchée était de nationalité française et demandait expressément à exécuter sa peine sur le territoire français, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé.

15La cassation est, dès lors, de nouveau encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 31 janvier 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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