Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a accordé la remise du demandeur au pourvoi en exécution d'un mandat d'arrêt européen émis le 15 novembre 2023 par les autorités judiciaires luxembourgeoises, alors :
« 1°/ d'une part que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que pour rejeter le moyen pris de la violation de l'article 695-22-1 1° et 3° du code de procédure pénale, l'arrêt attaqué énonce que le mandat d'arrêt européen précise que l'exposant a été condamné une première fois par jugement du 6 février 2018 à une peine de 18 mois d'emprisonnement, qu'il a relevé opposition, mais qu'après recitation, il n'a pas comparu à la nouvelle audience, si bien que l'opposition a été déclarée non-avenue ; que l'arrêt ajoute que le second jugement du 27 octobre 2022 lui a été notifié à personne le 19 août 2023 par la gendarmerie française, saisie par commission rogatoire adressée au procureur de [Localité 1] et qu'il a reconnu recevoir notification des modalités insérées en fin de page du mandat d'arrêt européen, afin de faire appel de ladite décision devant la chambre de l'application des peines de Luxembourg, de sorte qu'il n'existerait aucun des motifs de refus facultatifs de la remise ; qu'en se déterminant ainsi, quand il résultait des pièces de la procédure, dont la Cour de cassation a le contrôle, que le demandeur au pourvoi n'avait en réalité pas été touché par la seconde citation, qui avait été envoyée par les autorités judiciaires luxembourgeoises par pli recommandé à son ancienne adresse postale, alors même qu'il avait signalé son changement d'adresse, et quand ni la minute du jugement, ni le mandat d'arrêt européen, ne lui indiquaient les voies de recours ouvertes contre sa condamnation, ce dont il s'évinçait qu'il existait deux motifs de refus facultatifs à la remise sollicitée, la chambre de l'instruction a insuffisamment motivé sa décision au regard des articles 695-22-1 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ d'autre part que lorsque la personne recherchée sur mandat d'arrêt européen pour l'exécution d'une peine privative de liberté justifie soit qu'elle est de nationalité française, soit qu'elle réside régulièrement de façon ininterrompue depuis au moins cinq ans sur le territoire national et fait valoir, pour s'opposer à sa remise, que la décision est exécutoire sur le territoire français en application de l'article 728-31 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction doit vérifier si l'État requérant envisage de formuler une demande aux fins de reconnaissance et d'exécution de la condamnation sur le territoire français ou si le procureur de la République entend susciter une telle demande en application de l'article 728-34 dudit code ; qu'en jugeant, après avoir pourtant constaté que l'exposant était de nationalité française, qu'il n'y avait « pas lieu d'interroger l'autorité requérante pour une éventuelle exécution de peine sur le territoire français, celle-ci pouvant être exécutée sur le territoire luxembourgeois » et en s'abstenant de vérifier si le procureur de la République entendait susciter une telle demande, aux motifs que l'installation de l'exposant « dans les Alpes-Maritimes à l'adresse visée est très récente » et que « sa mobilité est effectivement constatée », la chambre de l'instruction a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas et méconnu les articles 695-24 et 593 du code de procédure pénale. »