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Livre IV · De quelques procédures particulièresTitre X · De l'entraide judiciaire internationaleChapitre IV · Du mandat d'arrêt européen, des procédures de remise entre Etats membres de l'Union européenne résultant de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 13 juin 2002 et des procédures de remise résultant d'accords conclus par l'Union européenne avec d'autres EtatsSection 1 · Dispositions générales

Article 695-13 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 22 mai 20174 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un signalement dans le système d'information Schengen (SIS) qui contient toutes les informations exigées par l'article 695-13 (identité de la personne, infraction, peine, etc.) a la même valeur qu'un mandat d'arrêt européen.

    n° 15-82.503 (2015)

  • Si les informations du mandat d'arrêt européen sont incomplètes pour décider de la remise d'une personne, la chambre de l'instruction doit demander à l'État émetteur les précisions nécessaires, sans refuser la remise simplement parce que ces informations manquent.

    n° 16-81.186 (2016)

  • Pour étendre les effets d'un mandat d'arrêt européen sans renoncer au principe de spécialité (limitation des poursuites à l'infraction visée), la demande doit s'appuyer sur un mandat d'amener si un mandat d'arrêt ne peut être prononcé.

    n° 17-83.974 (2018)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

4 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 10 janvier 2018 · n° 17-83.974

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles 695-13, 695-16, alinéa 2, 695-18, 3°, et 695-20 du code de procédure pénale qu'en l'absence de renonciation au bénéfice du principe de spécialité, la demande, adressée à l'autorité judiciaire de l'Etat d'exécution, en vue d'obtenir son consentement à l'extension des effets d'un mandat d'arrêt européen, doit reposer sur un mandat d'amener, dans le cas où un mandat d'arrêt ne peut légalement être prononcé

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 22 mars 2016 · n° 16-81.186

    Sommaire de la Cour

    En application de l'article 695-33 du code de procédure pénale, si la chambre de l'instruction estime que les informations communiquées dans le mandat d'arrêt européen sont insuffisantes pour lui permettre de statuer sur la remise, il lui appartient de demander à l'Etat d'émission les informations complémentaires qu'elle juge nécessaires au regard des exigences posées par l'article 695-13 du même code. Encourt la cassation l'arrêt de la chambre de l'instruction qui, pour refuser la remise, se limite à énoncer qu'il n'est possible de déterminer ni le mandat d'exécution de l'Etat d'émission sur le fondement duquel le mandat d'arrêt européen a été délivré ni la décision judiciaire en exécution de laquelle le mandat national et le mandat d'arrêt européen ont été décernés et que la relation des faits, particulièrement laconique, ne permet pas d'informer exactement la personne arrêtée des raisons pour lesquelles les autorités étrangères sollicitent sa remise et de garantir l'application de la règle de la spécialité

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 22 mai 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  3. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 27 mai 2015 · n° 15-82.503

    Sommaire de la Cour

    En application du troisième alinéa de l'article 695-15 du code de procédure pénale, le signalement dans le système d'information Schengen (SIS), complété par tous les renseignements énumérés par l'article 695-13 du même code, vaut mandat d'arrêt européen

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 22 mai 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 25 mars 2020 · n° 20-81.482

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 593 et 695-13 du code de procédure pénale : 6. Selon le second de ces textes, tout mandat d'arrêt européen doit contenir l'indication de l'existence d'un jugement exécutoire, d'un mandat d'arrêt ou de toute autre décision judiciaire ayant la même force selon la législation de l'Etat membre d'émission et entrant dans le champ d'application des articles 695-12 et 694-32 dudit code. 7. En application du premier, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 8. Pour »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.