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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation de section), 10 août 2016, n° 16-84.723

ECLI:FR:CCASS:2016:CR04217

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Lorsque le condamné recherché sur mandat d'arrêt européen demande que sa peine soit exécutée en France et qu'elle estime réunies les conditions de résidence de l'alinéa 2 de l'article 695-24 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction doit vérifier si l'Etat requérant envisage de formuler une demande aux fins de reconnaissance et d'exécution de la condamnation sur le territoire français ou si le procureur de la République entend susciter une telle demande en application de l'article 728-34 du même code. Il appartient à la chambre de l'instruction qui estime que les informations communiquées par un Etat d'émission d'un mandat d'arrêt européen sont insuffisantes pour lui permettre de statuer sur la remise de demander elle-même à l'autorité judiciaire dudit Etat la fourniture des informations complémentaires nécessaires. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour ordonner la remise d'un condamné aux autorités portugaises, se contente de relever que le procureur de la République du lieu de résidence en France n'a pas mis en oeuvre la procédure d'exécution du reliquat de la peine prononcée au Portugal, de sorte qu'il ne peut être considéré que la décision de condamnation est exécutoire sur le territoire français, et ordonne en conséquence la remise aux autorités mandantes

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