Aller au contenu

Livre IV · De quelques procédures particulièresTitre X · De l'entraide judiciaire internationaleChapitre IV · Du mandat d'arrêt européen, des procédures de remise entre Etats membres de l'Union européenne résultant de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 13 juin 2002 et des procédures de remise résultant d'accords conclus par l'Union européenne avec d'autres EtatsSection 3 · Dispositions relatives à l'exécution d'un mandat d'arrêt européen décerné par les juridictions étrangères

Article 695-23 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 24 décembre 20219 décisions de la Cour de cassation, dont 6 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Pour accepter un mandat d'arrêt européen, les juges français vérifient seulement si les faits reprochés sont punis par la loi française. Ils ne doivent pas examiner si la personne est irresponsable pénalement (par exemple, pour trouble psychique) selon le droit français.

    n° 21-84.361 (2021)

  • Si personne ne demande le refus de remise en invoquant que les faits ne sont pas punis par la loi française, les juges ne sont pas obligés de vérifier eux-mêmes cette condition.

    n° 23-84.608 (2023)

  • Pour une extension des effets d’un mandat d’arrêt européen, les juges français acceptent si l’infraction concernée par cette extension impose déjà la remise de la personne.

    n° 24-82.747 (2024)

  • Les informations complémentaires envoyées par l’État émetteur d’un mandat d’arrêt européen par email sont valables si le document porte l’en-tête de la juridiction, l’identité, le sceau et la signature du juge, sans doute sur son authenticité.

    n° 13-84.149 (2013)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

9 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 29 mai 2024 · n° 24-82.747

    Sommaire de la Cour

    Le consentement de l'autorité judiciaire d'exécution à l'extension des effets du mandat d'arrêt européen, en vertu duquel elle a précédemment ordonné la remise de la personne recherchée, est donné lorsque l'infraction pour laquelle l'extension est demandée entraîne elle-même l'obligation de remise. Ainsi, en l'absence de moyen tiré du motif facultatif de refus de remise prévu à l'article 695-23, alinéa 1er, du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, les juges ne sont pas tenus de rechercher d'office si les faits, objet de la demande d'extension, constituent une infraction au regard de la loi française ou si, entrant dans l'une des catégories d'infractions prévues par l'article 694-32 du code précité, ils sont, aux termes de la loi de l'Etat d'émission, punis d'une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 23 août 2023 · n° 23-84.608

    Sommaire de la Cour

    En l'absence de moyen tiré du motif facultatif de refus de remise prévu à l'article 695-23, alinéa 1er, du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, les juges ne sont pas tenus de rechercher d'office si les faits objet du mandat d'arrêt européen constituent une infraction au regard de la loi française

    Lire l'arrêt
  3. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 août 2021 · n° 21-84.361

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des dispositions de l'article 695-23 du code de procédure pénale que les juges doivent seulement s'assurer que les faits à l'origine du mandat d'arrêt constituent une infraction au regard de la loi pénale française. Dès lors, le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la chambre de l'instruction n'a pas recherché s'il n'était pas atteint d'un trouble psychique ou neuro-psychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes, et s'il n'était pas en conséquence pénalement irresponsable au regard du droit français

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 décembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  4. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 25 juin 2013 · n° 13-84.149

    Sommaire de la Cour

    En l'absence de formes imposées par l'article 695-33 du code de procédure pénale, sont régulières les informations complémentaires adressées par l'Etat d'émission d'un mandat d'arrêt européen au moyen d'un courrier électronique, dans le cas où, le document objet de cet envoi portant l'en-tête de la juridiction ainsi que l'identité, le sceau et la signature du juge, aucun doute ne peut être élevé s'agissant de l'authenticité de son auteur

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 décembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  5. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 28 février 2012 · n° 12-80.744

    Sommaire de la Cour

    Encourt la censure faute d'avoir expliqué en quoi la mise en observation de la personne détenue dans l'annexe psychiatrique d'un centre pénitentiaire prévue par l'article 1er de la loi belge du 21 avril 2007, et non, comme la prévoit le droit français, son hospitalisation dans un établissement non pénitentiaire, serait contraire aux dispositions de la Décision-cadre du 13 juin 2002, l'arrêt de la chambre de l'instruction qui subordonne la remise de la personne recherchée à son hospitalisation dans un établissement non pénitentiaire de soins psychiatriques

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 décembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  6. QPCPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 29 novembre 2022 · n° 20-86.216

    Extrait des motifs

    « 1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : « Les dispositions de l'article 695-23 du code de procédure pénale méconnaissent-elles le principe fondamental reconnu par les lois de la République en vertu duquel la remise d'un individu à un Etat étranger pour les besoins de la coopération internationale en matière pénale ne peut avoir lieu que dans le respect de la règle de la double incrimination, ainsi que le droit à la sûreté et le principe de la garantie des droits prévus par les articles 7 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen dont découle cette exigence d'une double d'incrimination, en ce qu'elles prévoient, en application de l'arrêt »

    Lire l'arrêt
  7. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 29 novembre 2022 · n° 20-86.216

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 2, paragraphe 4, et l'article 4, point 1, de la décision cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil du 26 février 2009, et 695-23 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 : 10. Par arrêt en date du 14 juillet 2022 (CJUE, arrêt du 14 juillet 2022, [O] [N], C-168/21), statuant sur sa saisine par la Cour de cassation, la CJUE a dit pour droit que les deux premiers de ces textes doivent être interprétés en ce sens que la condition de la double incr »

    Lire l'arrêt
  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 10 février 2021 · n° 21-80.415

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 593 et 695-23 du code de procédure pénale : 10. Selon le premier de ces textes, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 11. Selon le second, l'exécution d'un mandat d'arrêt européen est refusée si le fait faisant l'objet du mandat ne constitue pas une infraction au regard de la loi française. 12. Pour autoriser la remise de Mme U... aux autorité italiennes en vue de l'exécution de multiples peines, l'arrêt attaqué retient, à l'égard de certaines des décisio »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 décembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 26 février 2020 · n° 20-80.714

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 695-22, 695-23, 695-24 et 695-33 du code de procédure pénale : 6. Il se déduit des trois premiers textes que la chambre de l'instruction ne peut refuser l'exécution d'un mandat d'arrêt pour un motif autre que ceux qu'il énumère. 7. Selon le quatrième, si la chambre de l'instruction estime que les informations communiquées par l'Etat membre d'émission dans le mandat d'arrêt européen sont insuffisantes pour lui permettre de statuer sur la remise, elle demande à l'autorité judiciaire dudit Etat la fourniture, des informations complémentaires nécessaires. 8. Pour dire n'y avoir lieu à exécution du mandat d'arrêt européen émis à l'encontre de M. O..., les ju »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 décembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

Et pour votre situation ?

Une décision de justice ne dit jamais tout d'un cas particulier. Voici par où commencer.

Interrogez toute la jurisprudence et tous les codes depuis ClaudeDécisions de la Cour de cassation, articles du Code du travail, du Code civil et des autres codes, citations vérifiées. Gratuit : 20 requêtes par jour avec un compte Legitym.

Créer un compte gratuit pour garder vos documents, suivre vos échéances et retrouver vos analyses.

Dans le même chapitre

Explorer le chapitre →

Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.