Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 29 mai 2024 · n° 24-82.747
Sommaire de la Cour
Le consentement de l'autorité judiciaire d'exécution à l'extension des effets du mandat d'arrêt européen, en vertu duquel elle a précédemment ordonné la remise de la personne recherchée, est donné lorsque l'infraction pour laquelle l'extension est demandée entraîne elle-même l'obligation de remise. Ainsi, en l'absence de moyen tiré du motif facultatif de refus de remise prévu à l'article 695-23, alinéa 1er, du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, les juges ne sont pas tenus de rechercher d'office si les faits, objet de la demande d'extension, constituent une infraction au regard de la loi française ou si, entrant dans l'une des catégories d'infractions prévues par l'article 694-32 du code précité, ils sont, aux termes de la loi de l'Etat d'émission, punis d'une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement