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Livre IV · De quelques procédures particulièresTitre X · De l'entraide judiciaire internationaleChapitre IV · Du mandat d'arrêt européen, des procédures de remise entre Etats membres de l'Union européenne résultant de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 13 juin 2002 et des procédures de remise résultant d'accords conclus par l'Union européenne avec d'autres EtatsSection 2 · Dispositions relatives à l'émission d'un mandat d'arrêt européen par les juridictions françaises

Article 695-18 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 10 mars 20048 décisions de la Cour de cassation, dont 4 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Une juridiction saisie d'une demande liée à un mandat d'arrêt européen doit examiner si le principe de spécialité a été respecté, même si elle n'est pas spécialisée dans ce type de contentieux.

    n° 19-84.791 (2020)

  • Les déclarations d'une personne remise par un mandat d'arrêt européen, qui n'a pas renoncé au principe de spécialité, doivent être recueillies par procès-verbal pour toute demande d'extension des effets du mandat. À défaut, elle peut contester cette régularité.

    n° 13-84.718 (2013)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

8 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 10 février 2026 · n° 25-87.769

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit des articles 27 de la décision-cadre n° 2002/584/JAI relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres et 695-18 du code de procédure pénale qu'une personne remise à la France en exécution d'un mandat d'arrêt européen et qui n'a pas renoncé au principe de spécialité ne peut faire l'objet d'une mesure de contrôle judiciaire pour une infraction autre que celle qui a motivé sa remise, avant que son consentement ait été obtenu, sauf si cette mesure restrictive de liberté est légalement justifiée par les autres chefs d'accusation figurant dans le mandat d'arrêt européen. Dès lors, en cas de contestation soulevée devant elle sur ce point, il appartient à la juridiction saisie de s'assurer du respect du principe de spécialité et, dans le cas où le demandeur fait valoir que ne figure pas en procédure la décision de remise des autorités judiciaires requises, d'en demander le versement au dossier. Encourt la cassation l'arrêt, qui, après avoir annulé l'ordonnance de placement en détention provisoire, ordonne la mise en liberté de l'intéressé et son placement sous contrôle judiciaire, en application de l'article 803-7 du code de procédure pénale, sans répondre au moyen pris de la violation du principe de spécialité, alors qu'il appartenait à la cour d'appel de demander le versement en procédure de la décision de remise des autorités judiciaires d'exécution puis de rechercher si l'intéressé était poursuivi devant le tribunal correctionnel p

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 5 octobre 2021 · n° 21-84.194

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit des articles 27 de la décision-cadre n° 2002/584/JAI relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres et 695-18 du code de procédure pénale qu'une personne remise à la France en exécution d'un mandat d'arrêt européen et qui n'a pas renoncé au principe de spécialité ne peut faire l'objet d'une mesure de détention provisoire pour une infraction autre que celle qui a motivé sa remise, avant que son consentement ait été obtenu, sauf si cette mesure privative de liberté est légalement justifiée par les autres chefs d'accusation figurant dans le mandat d'arrêt européen. Dès lors, en cas de contestation soulevée devant elle sur ce point, il appartient à la chambre de l'instruction de s'assurer du respect du principe de spécialité et, dans le cas où le demandeur fait valoir que ne figure pas en procédure la décision de remise des autorités judiciaires requises, d'en demander le versement au dossier, une telle demande constituant une vérification au sens de l'article 194, alinéa 4, du code de procédure pénale. Encourt la cassation l'arrêt, qui, pour écarter le moyen pris de la violation du principe de spécialité, énonce qu'il résulte du procès-verbal de notification du mandat d'arrêt que l'intéressé a été mis en examen exclusivement pour les faits pour lesquels le mandat d'arrêt européen a été délivré, alors qu'en l'absence à la procédure de la décision de remise des autorités judiciaires étrangères, il appartenait à la chambre de l'ins

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  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 17 juin 2020 · n° 19-84.791

    Sommaire de la Cour

    Doit être cassé l'arrêt d'une chambre de l'application des peines qui juge qu'elle n'est pas compétente pour apprécier le contentieux des mandats d'arrêt européen et renvoie au ministère public le soin de mettre ou non à exécution la décision qu'elle prononce, alors que l'exception prise de la violation du principe de spécialité de l'article 695-18 du code de procédure pénale avait été soulevé devant elle et qu'il lui appartenait d'en apprécier le bien fondé

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  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 6 novembre 2013 · n° 13-84.718

    Sommaire de la Cour

    Le recueil des déclarations d'une personne remise, n'ayant pas renoncé au principe de spécialité, consignées par procès-verbal joint à la demande d'extension des effets d'un mandat d'arrêt européen, constitue une formalité substantielle dont l'omission porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne mise en examen, laquelle ne peut être privée du droit d'en contester la régularité dans le délai légalement prévu

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 12 avril 2023 · n° 22-84.920

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 7. Pour rejeter le grief pris de la nullité des conditions d'obtention et de conservation des données de connexion afférentes aux lignes téléphoniques utilisées par la compagne de l'intéressé, l'arrêt attaqué énonce que, lorsque la nullité invoquée par une personne n'est pas d'ordre public, il convient de rechercher si le requérant a intérêt à demander l'annulation de l'acte, s'il dispose de la qualité pour le demander et si l'irrégularité alléguée lui a causé un grief. 8. Les juges relèvent qu'aucun droit ou intérêt propre à M. [X] n'était en cause, dès lors que les lignes téléphoniques étaient ouvertes au nom de sa compagne. 9. Ils retiennent que l'intéressé ne »

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 22 mars 2023 · n° 23-80.212

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 27 de la décision-cadre n° 2002/584/JAI relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, 695-18 et 593 du code de procédure pénale : 9. Il résulte du premier de ces textes, tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne, qu'en présence d'une infraction autre que celle qui a motivé la remise, le consentement de la personne remise doit être demandé, conformément au paragraphe 4 dudit texte, et obtenu s'il y a lieu de faire exécuter une peine ou une mesure privative de liberté. La personne remise peut être poursuivie et condamnée pour une telle infraction avant que ce consentement ait été obtenu, pour a »

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 12 juillet 2022 · n° 22-82.770

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 7. Vu les articles 27 de la décision-cadre n° 2002/584/JAI relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, 695-18 et 593 du code de procédure pénale : 8. Il résulte du premier de ces textes, tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne, qu'en présence d'une infraction autre que celle qui a motivé la remise, le consentement de la personne remise doit être demandé, conformément au paragraphe 4 dudit texte, et obtenu s'il y a lieu de faire exécuter une peine ou une mesure privatives de liberté. La personne remise peut être poursuivie et condamnée pour une telle infraction avant que ce consentement ait été obtenu, po »

    Lire l'arrêt
  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 décembre 2021 · n° 21-85.551

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 27 de la décision-cadre n° 2002/584/JAI relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, 695-18 et 593 du code de procédure pénale : 10. Il résulte du premier de ces textes, tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne, qu'en présence d'une infraction autre que celle qui a motivé la remise, le consentement de la personne remise doit être demandé, conformément au paragraphe 4 dudit texte, et obtenu s'il y a lieu de faire exécuter une peine ou une mesure privatives de liberté. La personne remise peut être poursuivie et condamnée pour une telle infraction avant que ce consentement ait été obtenu, pou »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.