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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 11 juillet 2017, n° 17-83.796

ECLI:FR:CCASS:2017:CR02111

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Lorsque le condamné recherché sur mandat d'arrêt européen demande que sa peine soit exécutée en France et qu'elle estime remplie la condition de nationalité ou de résidence de l'alinéa 2 de l'article 695-24 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction doit vérifier si l'Etat requérant envisage de formuler une demande aux fins de reconnaissance et d'exécution de la condamnation sur le territoire français ou si le procureur de la République entend susciter une telle demande en application de l'article 728-34 du même code. Encourt la cassation l'arrêt de la chambre de l'instruction qui écarte l'argumentation de la personne recherchée tendant à l'exécution de sa peine en France sans avoir obtenu de réponse sur les intentions des autorités judiciaires de l'Etat requérant, sollicitées sur ce point par un supplément d'information, alors que figure parmi les objectifs de la décision-cadre du 13 juin 2002 modifiée relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres la possibilité d'exécuter une peine ou une mesure privatives de liberté sur le territoire de l'Etat requis, lorsque la personne recherchée demeure dans cet Etat, en est ressortissante ou y réside

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