Sur le premier moyen
Réponse de la Cour
5Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
ECLI:FR:CCASS:2022:CR01436
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Réponse de la Cour Sur le second moyen, pris en sa première branche Vu les articles 695-24, 728-31, 695-33 et 593 du code de procédure pénale : 7. ll se déduit du premier de ces textes que, lorsque la personne réclamée, en vertu d'un mandat d'arrêt européen décerné en vue de l'exécution d'une peine privative de liberté, ayant fait valoir, pour s'opposer à sa remise, que la décision est exécutoire sur le territoire français en application du deuxième de ces articles, la chambre de l'instruction a sollicité, en application du troisième des textes susvisés, l'Etat requérant sur une éventuelle demande aux fins de reconnaissance et d'exécution de la condamnation, elle ne peut statuer sur
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2Le 19 janvier 2021, un mandat d'arrêt européen a été délivré à l'encontre de M. [V] [D], de nationalité marocaine, par le parquet général de la cour d'appel de Venise (Italie), pour l'exécution d'une peine de cinq ans et quatre mois d'emprisonnement prononcée le 13 mai 2019 par la cour d'appel de Venise, en répression de faits de viol aggravé commis le 26 septembre 2013 à [Localité 1].
3M. [D] a déclaré ne pas accepter sa remise aux autorités italiennes. Il a été incarcéré le 16 août 2022.
4Par arrêt du 25 août 2022, la chambre de l'instruction a ordonné un complément d'information pour recueillir des éléments portant notamment sur une éventuelle demande de reconnaissance et d'exécution de la condamnation sur le territoire français de la part de l'Etat requérant et du procureur de la République, et a renvoyé l'affaire au 8 septembre 2022.
Réponse de la Cour
5Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a autorisé la remise de M. [V] [D] aux autorités italiennes en vertu d'un mandat d'arrêt européen du 19 janvier 2021, alors :
« 1°/ qu'il se déduit de l'article 695-24 du code de procédure pénale que lorsque la personne recherchée sur mandat d'arrêt européen pour l'exécution d'une peine privative de liberté justifie qu'elle est de nationalité française, ou réside régulièrement de façon ininterrompue depuis au moins cinq ans sur le territoire national et fait valoir, pour s'opposer à sa remise, que la décision est exécutoire sur le territoire français en application de l'article 728-31 du code de procédure pénale, la Chambre de l'instruction doit vérifier si l'Etat requérant envisage de formuler une demande aux fins de reconnaissance et d'exécution de la condamnation sur le territoire français, ou si le procureur de la République entend susciter une telle demande en application de l'article 728-34 du code de procédure pénale ; qu'il ressort des pièces de la procédure que par un arrêt du 25 août 2022, la Chambre de l'instruction a ordonné un complément d'information pour interroger les autorités italiennes et le procureur de la République sur une éventuelle demande de reconnaissance et d'exécution de la condamnation sur le territoire français ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de la personne recherchée tendant à l'exécution de sa peine en France, que la condamnation n'est pas exécutoire sur le territoire français, faute de certificat prévu par l'article 728-32 du code de procédure pénale, sans rechercher si les autorités italiennes avaient bien été interrogées pour savoir si elles souhaitaient que la peine soit exécutée sur leur territoire ou en France, et sans faire état de la réponse qui aurait été apportée par le procureur de la République, la Chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
2°/ qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'en énonçant que les conditions légales d'exécution de la peine en France n'étant pas remplies, il n'y a pas lieu d'examiner le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée qui serait portée aux droits familiaux d'[V] [D], quand la personne recherchée faisait valoir qu'elle souhaitait exercer sa peine en France, compte tenu de ses attaches familiales et professionnelles dans ce pays, et de l'absence de tout lien en Italie, de sorte qu'il devait être vérifié, indépendamment des conditions prévues par l'article 695-24 du code de procédure pénale, si la remise sollicitée ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, la Chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 695-24, 728-31, 695-33 et 593 du code de procédure pénale :
7ll se déduit du premier de ces textes que, lorsque la personne réclamée, en vertu d'un mandat d'arrêt européen décerné en vue de l'exécution d'une peine privative de liberté, ayant fait valoir, pour s'opposer à sa remise, que la décision est exécutoire sur le territoire français en application du deuxième de ces articles, la chambre de l'instruction a sollicité, en application du troisième des textes susvisés, l'Etat requérant sur une éventuelle demande aux fins de reconnaissance et d'exécution de la condamnation, elle ne peut statuer sur la remise sans faire état de la réponse de l'Etat requérant et sans avoir invité le procureur de la République compétent à lui faire connaître sans délai sa décision sur ladite demande de l'Etat requérant ni fait état de sa réponse.
8Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
9Pour ordonner la remise de l'intéressé, l'arrêt énonce notamment que l'article 728-32 du code de procédure pénale spécifie que l'exécution de la décision de condamnation est refusée quand le certificat n'est pas produit, est incomplet, ou ne correspond manifestement pas à la décision de condamnation et n'a pas été complété ou corrigé dans le délai fixé.
10Les juges ajoutent que, si la condamnation est exécutoire sur le territoire italien, elle ne l'est pas sur le territoire français faute du certificat prévu par l'article sus-mentionné.
11En prononçant ainsi, alors que, s'il ressort des motifs de l'arrêt que les autorités italiennes avaient donné suite à la question qui leur avait été posée dans le cadre du complément d'information précédemment ordonné, ledit arrêt ne fait état ni du contenu de la réponse de ces autorités, ni d'une réponse qui aurait été apportée par le procureur de la République à la question qu'elle lui avait elle-même posée aux fins de savoir si celui-ci entendait ou non décider de reconnaître la décision italienne de condamnation comme exécutoire sur le territoire français en application de l'article 728-42 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.
12La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Réponse de la Cour
Vu les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale :
13Aux termes du premier de ces textes, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale.
14Il résulte du second que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
15Pour considérer que les conditions requises pour l'exécution du mandat d'arrêt européen sont réunies, et ordonner la remise de M. [D] aux autorités italiennes, l'arrêt énonce que les conditions légales d'exécution de la peine en France n'étant pas remplies, il n'y a pas lieu d'examiner le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée qui serait portée aux droits familiaux de ce dernier.
16En se déterminant ainsi, alors que, saisie d'une demande à cette fin, elle devait vérifier que la remise sollicitée ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.
17D'où il suit que la cassation est encore encourue.
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