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Livre IV · De quelques procédures particulièresTitre X · De l'entraide judiciaire internationaleChapitre IV · Du mandat d'arrêt européen, des procédures de remise entre Etats membres de l'Union européenne résultant de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 13 juin 2002 et des procédures de remise résultant d'accords conclus par l'Union européenne avec d'autres EtatsSection 3 · Dispositions relatives à l'exécution d'un mandat d'arrêt européen décerné par les juridictions étrangères

Article 695-29 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 10 mars 20044 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • La personne recherchée sur mandat d'arrêt européen doit être entendue par la chambre de l'instruction pour confirmer son identité, donner son avis sur la procédure et dire si elle accepte ou non sa remise aux autorités étrangères.

    n° 23-86.232 (2023)

  • Si la personne détenue sur mandat d'arrêt européen refuse sans raison valable de se présenter devant la chambre de l'instruction, elle est considérée comme ayant refusé sa remise et comme n’ayant pas renoncé à la règle de spécialité.

    n° 21-82.663 (2021)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

4 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 5 décembre 2023 · n° 23-86.232

    Sommaire de la Cour

    L'absence de notification du droit de se taire à la personne recherchée sur le fondement d'un mandat d'arrêt européen qui comparait devant la chambre de l'instruction, conformément à l'article 695-30 du code de procédure pénale, n'est pas contraire à l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En effet, l'audition devant la chambre de l'instruction de la personne recherchée ne vise qu'à constater son identité, à recevoir ses observations sur le déroulement de la procédure dont elle fait l'objet, et à lui permettre de consentir ou non à sa remise, et non à la soumettre à un interrogatoire sur les faits objet du mandat d'arrêt. Il s'ensuit que la chambre de l'instruction n'examine pas, à cette occasion, le bien-fondé d'une accusation en matière pénale au sens de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

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  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 1er juin 2021 · n° 21-82.663

    Sommaire de la Cour

    Selon les articles 695-29, 695-30 et 695-31 du code de procédure pénale, la personne recherchée doit comparaître devant la chambre de l'instruction, afin qu'elle lui demande si elle consent à sa remise aux autorités requérantes et si elle renonce à la règle de spécialité. Lorsque l'intéressé est détenu et que, sans motif légitime, il refuse son extraction, il est réputé avoir comparu, avoir refusé de consentir à sa remise aux autorités requérantes et ne pas avoir renoncé à la règle de spécialité

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  3. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 25 juin 2013 · n° 13-84.355

    Sommaire de la Cour

    Lorsqu'un délai est exprimé en jours ouvrables, au sens de l'article 801 du code de procédure pénale, chacun des jours qui y sont inclus doit répondre à cette définition, de sorte que sont à décompter, à l'intérieur dudit délai, les jours fériés et chômés, ainsi que les dimanches et samedis. Justifie sa décision la chambre de l'instruction qui écarte la demande de nullité formulée par une personne appréhendée sur mandat d'arrêt européen au motif qu'elle aurait comparu devant cette juridiction un jeudi, au-delà du délai de cinq jours prévu par l'article 695-29 du code de procédure pénale à compter de sa présentation au procureur général, intervenue le mardi de la semaine précédente, dès lors qu'étaient inclus dans le délai suivant cette présentation deux jours fériés, un samedi et un dimanche

    Lire l'arrêt
  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 25 janvier 2017 · n° 16-87.703

    Extrait des motifs

    « arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, en date du 23 décembre 2016, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires portugaises en exécution d'un mandat d'arrêt européen ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 198 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motivation ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire 197, 198, 695-27 et 698-29 du code de procédure pénale ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 198 e »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.