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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 24 janvier 2024, n° 23-87.223

ECLI:FR:CCASS:2024:CR00218

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 593 et 695-24, 2°, du code de procédure pénale : 7. Selon le premier de ces textes, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 8. Il se déduit du second que lorsque la personne recherchée sur mandat d'arrêt européen pour l'exécution d'une peine privative de liberté justifie qu'elle est de nationalité française ou réside régulièrement de façon ininterrompue depuis au moins cinq ans sur le territoire national et fait valoir, pour s'opposer à sa remise, que la décision est exécutoire sur le territoire français en application

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2Le 22 septembre 2016, un mandat d'arrêt européen a été délivré à l'encontre de M. [K] [X] [H], de nationalité roumaine, pour l'exécution d'une peine d'emprisonnement de quatre ans, prononcée à son encontre par la cour de Timisoara (Roumanie) le 29 avril 2016, en répression de faits de conduite sous l'empire d'un état alcoolique.

3M. [H] a déclaré ne pas accepter sa remise aux autorités roumaines. Il a été placé en détention provisoire le 18 novembre 2023.

4L'audience initialement fixée au 23 novembre 2023, a été renvoyée au 7 décembre suivant à la demande de son avocat.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Réponse de la Cour

5Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la remise de M. [H] aux autorités judiciaires roumaines en vue de l'exécution du mandat d'arrêt européen du 22 septembre 2016, alors :

« 1° / que l'exécution d'un mandat d'arrêt européen peut être refusée si la personne recherchée pour l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privatives de liberté a établi sa résidence sur le territoire national ou demeure sur ce territoire et si la décision de condamnation est exécutoire sur le territoire français en application de l'article 728-31 du code de procédure pénale ; qu'au cas d'espèce, étant constant que M. [H] demeurait en France, qu'il ne consentait pas à sa remise aux autorités roumaines et avait indiqué souhaiter exécuter sa peine en France (procès verbal de notification du mandat d'arrêt européen du 18 novembre 2023, p. 2), en s'abstenant de rechercher si la décision roumaine de condamnation n'était pas exécutoire en France et si l'exécution du mandat ne devait pas en conséquence être refusée, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 695-24 et 728-31 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 593 et 695-24, 2°, du code de procédure pénale :

7Selon le premier de ces textes, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

8Il se déduit du second que lorsque la personne recherchée sur mandat d'arrêt européen pour l'exécution d'une peine privative de liberté justifie qu'elle est de nationalité française ou réside régulièrement de façon ininterrompue depuis au moins cinq ans sur le territoire national et fait valoir, pour s'opposer à sa remise, que la décision est exécutoire sur le territoire français en application de l'article 728-31 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction doit vérifier si l'Etat requérant envisage de formuler une demande aux fins de reconnaissance et d'exécution de la condamnation sur le territoire français ou si le procureur de la République entend susciter une telle demande en application de l'article 728-34 dudit code.

9Pour ordonner la remise de M. [H] aux autorités judiciaires roumaines, après avoir mentionné que son avocat a déposé le 22 novembre 2023 un mémoire aux fins de renvoi, auquel il a été fait droit, puis un second mémoire aux mêmes fins le 7 décembre 2023, jour de l'audience de renvoi, à 8 heures 15, et retenu l'affaire, l'arrêt attaqué énonce que le mandat d'arrêt européen émis à l'encontre de M. [H] est conforme aux exigences de l'article 695-13 du code de procédure pénale et que les conditions légales de son exécution sont réunies.

10Les juges ajoutent que, lors de l'audience publique du 7 décembre 2023, M. [H] a déclaré ne pas consentir à sa remise et que, s'il convient d'en prendre acte, il n'existe aucune cause de refus obligatoire d'exécution au sens de l'article 695-22-1 du code de procédure pénale et pas davantage de cause facultative de refus qui apparaisse devoir être retenue au sens de l'article 695-24 du code de procédure pénale.

11En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision pour les motifs qui suivent.

12En premier lieu, le mémoire déposé au soutien de la première demande de renvoi formée afin de rassembler les pièces concernant l'antériorité de la présence de M. [H] sur le territoire national, informait la chambre de l'instruction de l'intention de ce dernier de solliciter l'autorisation d'exécuter sa peine en France.

13En second lieu, il ne résulte d'aucune pièce de la procédure que, d'une part, les autorités roumaines aient été interrogées afin de savoir si elles souhaitaient que la peine prononcée soit exécutée sur leur territoire ou en France et, d'autre part, que le procureur de la République se soit prononcé sur ce point en application de l'article 728-34 du code de procédure pénale.

14La cassation est dès lors encourue, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre grief.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 14 décembre 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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