Aller au contenu

Livre IV · De quelques procédures particulièresTitre X · De l'entraide judiciaire internationaleChapitre IV · Du mandat d'arrêt européen, des procédures de remise entre Etats membres de l'Union européenne résultant de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 13 juin 2002 et des procédures de remise résultant d'accords conclus par l'Union européenne avec d'autres EtatsSection 3 · Dispositions relatives à l'exécution d'un mandat d'arrêt européen décerné par les juridictions étrangères

Article 695-22 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 24 décembre 202114 décisions de la Cour de cassation, dont 8 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un mandat d'arrêt européen ne peut être refusé pour protéger une personne réfugiée que si l'État qui l'a émis présente une défaillance systémique dans la protection des droits fondamentaux. Les juges ne peuvent pas exiger de cet État une promesse écrite de ne pas renvoyer le réfugié vers son pays d'origine.

    n° 24-85.705 (2024)

  • Pour refuser la remise d'une personne en raison d'un risque d'atteinte à ses droits fondamentaux, les juges doivent prouver ce risque par des faits précis et suffisants.

    n° 19-84.167 (2019)

  • Le statut de réfugié accordé par un État membre de l'UE à un ressortissant d'un pays devenu membre de l'UE après l'octroi de ce statut ne bloque pas automatiquement l'exécution d'un mandat d'arrêt européen émis par ce pays.

    n° 16-84.000 (2016)

  • Un mandat d'arrêt européen peut être exécuté même si l'État qui l'a émis applique des règles différentes de celles de la France, tant que le refus n'est pas prévu par la loi française.

    n° 15-83.428 (2015)

  • Si un Français est poursuivi ou condamné pour un délit commis à l'étranger et que la loi française s'applique, les juges français doivent vérifier que l'action publique ou la peine n'est pas prescrite avant de l'extrader.

    n° 12-84.760 (2012)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

14 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 31 mars 2026 · n° 26-81.402

    Sommaire de la Cour

    Les termes de « mêmes faits » au sens de l'article 695-22, 2°, du code de procédure pénale, qui transpose l'article 3, point 2, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002, relèvent d'une notion autonome du droit de l'Union européenne, définie comme englobant un ensemble de circonstances concrètes indissociablement liées entre elles (CJUE, arrêt du 16 novembre 2010, Mantello, C-261/09). Tel n'est pas le cas lorsque les faits en cause sont non pas identiques, mais seulement similaires (CJUE, arrêt du 11 septembre 2025, MSIG, C-802/23). De même, ne permet pas de conclure à l'identité des faits la seule circonstance que, dans un jugement donné, un élément de fait se rapportant au territoire d'un autre État membre est mentionné (CJUE, arrêt du 21 septembre 2023, Juan, C-164/22, point 34). Ainsi, n'encourt pas la censure l'arrêt selon lequel ne relèvent pas des mêmes faits ceux, concernant l'entrée en France de ressortissants étrangers, en provenance d'Italie, sur la période du 1er janvier 2018 au 5 mars 2019, ayant donné lieu à une condamnation en France, et des faits similaires, mentionnés dans la procédure française à titre d'éléments de personnalité, portant sur le transport de personnes, qui n'apparaissent pas dans cette procédure, à proximité de la frontière entre la Croatie et la Slovénie, le 3 octobre 2018.

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 2 décembre 2025 · n° 25-87.216

    Sommaire de la Cour

    L'article 695-24, 1°, du code de procédure pénale, qui transpose l'article 4, § 2, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002, permet de refuser la remise de la personne réclamée si, pour les faits faisant l'objet du mandat d'arrêt européen, celle-ci fait l'objet de poursuites devant les juridictions françaises ou si celles-ci ont décidé de ne pas engager les poursuites ou d'y mettre fin. Il se déduit de ces textes et de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne relative à la notion de "même fait" au sens des articles 3, § 2 et 4, § 5 de la décision cadre précitée, relatifs au principe ne bis in idem (CJUE, arrêt du 29 avril 2021, X, C-665/20 PPU) que le critère pertinent aux fins de l'application de l'article 695-24, 1°, précité est celui de l'identité des faits matériels faisant l'objet du mandat d'arrêt européen et de ceux pour lesquels la personne recherchée est poursuivie en France, compris comme l'existence d'un ensemble de faits indissociablement liés entre eux, indépendamment de la ou des qualifications pénales retenues dans l'Etat membre d'émission du mandat d'arrêt européen. Encourt la censure l'arrêt de la chambre de l'instruction qui, pour refuser la remise sur le fondement du motif facultatif prévu à l'article 695-24, 1°, précité, énonce qu'une information a été ouverte en France le 4 avril 2025 pour les mêmes faits que ceux objet du mandat d'arrêt européen, à savoir la mort donnée les 22 et 23 février 2025 aux deux oncles de

    Lire l'arrêt
  3. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 5 novembre 2024 · n° 24-85.705

    Sommaire de la Cour

    En application du principe de reconnaissance mutuelle sur lequel est fondé le système du mandat d'arrêt européen, qui repose sur la confiance réciproque entre les Etats membres quant au fait que leurs ordres juridiques nationaux respectifs sont en mesure de fournir une protection équivalente et effective des droits fondamentaux reconnus au niveau de l'Union européenne, la chambre de l'instruction ne peut, sauf hypothèse d'une défaillance systémique de l'Etat d'émission, subordonner la remise de la personne bénéficiaire du statut de réfugié visée par un mandat d'arrêt européen à l'engagement de cet Etat de ne pas renvoyer ultérieurement l'intéressée vers son Etat d'origine. Il s'ensuit que les juges ne sont pas tenus de faire application de l'article 695-33 du code de procédure pénale afin de rechercher l'existence d'un tel engagement. Est par conséquent inopérant le moyen faisant grief à l'arrêt attaqué de ne pas avoir tiré les conséquences de l'insuffisance de la réponse apportée par l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission aux demandes de la chambre de l'instruction visant à obtenir de cet Etat la garantie de ce que la personne réfugiée réclamée ne serait pas ultérieurement renvoyée vers son Etat d'origine

    Lire l'arrêt
  4. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 24 juillet 2019 · n° 19-84.167

    Sommaire de la Cour

    Pour refuser la remise d'une personne, en exécution d'un mandat d'arrêt européen, au motif d'un risque d'atteinte aux droits fondamentaux au sens de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, la juridiction doit constater l'existence d'une base factuelle suffisante à l'appui d'un tel motif

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 décembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  5. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 12 juillet 2016 · n° 16-84.000

    Sommaire de la Cour

    L'octroi du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ainsi que du Protocole du 31 janvier 1967, par un Etat membre de l'Union européenne, au bénéfice du ressortissant d'un Etat devenu membre de l'Union européenne entre la date d'octroi dudit statut et la date de délivrance du mandat d'arrêt européen dont l'exécution est sollicitée, ne constitue pas, en tant que tel, un obstacle à l'exécution de ce dernier. Justifie ainsi sa décision la chambre de l'instruction qui retient que la décision de la Suède d'accorder à un ressortissant roumain le statut de réfugié politique, à une date où la Roumanie n'était pas membre de l'Union européenne, n'a pas pour effet de lui imposer de refuser la remise de l'intéressé aux autorités judiciaires roumaines, au titre des dispositions de la Convention de Genève sur les réfugiés, dans la mesure où un tel refus contreviendrait à l'interdiction, mise à la charge de l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'exécution, de refuser d'exécuter un mandat d'arrêt européen pour un autre motif que ceux exhaustivement énumérés de non-exécution obligatoire ou de non-exécution facultative prévus par la décision-cadre du 13 juin 2002 dont la liste est reprise aux articles 695-22, 695-23 et 695-24 du code de procédure pénale

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 décembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  6. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 juillet 2015 · n° 15-83.428

    Sommaire de la Cour

    Aucune disposition légale n'exclut l'application de la procédure du mandat d'arrêt européen à une demande d'extension d'extradition. Le principe de réciprocité ne s'oppose pas à l'exécution en France d'un mandat d'arrêt européen émis par l'Italie pour des faits postérieurs au 1er novembre 1993, peu important que la loi italienne limite l'exécution d'un tel mandat par ce pays aux infractions commises postérieurement au 7 août 2002, dès lors que l'exécution d'un mandat d'arrêt européen ne peut être refusée dans d'autres cas que ceux limitativement prévus par les articles 695-22 à 695-24 du code de procédure pénale

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 décembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  7. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 août 2012 · n° 12-84.760

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 695-22 4° du code de procédure pénale que l'exécution d'un mandat d'arrêt européen est refusée si les faits pour lesquels il a été émis relèvent de la compétence des juridictions françaises et si la prescription de l'action publique ou de la peine est acquise au regard de la législation nationale. La remise d'un français poursuivi ou condamné pour un délit commis à l'étranger, auquel la loi française est applicable sur le fondement de l'article 113-6, alinéa 2, du code pénal, est donc subordonnée à la vérification, par le juge français, de l'absence de prescription

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 décembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  8. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 28 février 2012 · n° 12-80.744

    Sommaire de la Cour

    Encourt la censure faute d'avoir expliqué en quoi la mise en observation de la personne détenue dans l'annexe psychiatrique d'un centre pénitentiaire prévue par l'article 1er de la loi belge du 21 avril 2007, et non, comme la prévoit le droit français, son hospitalisation dans un établissement non pénitentiaire, serait contraire aux dispositions de la Décision-cadre du 13 juin 2002, l'arrêt de la chambre de l'instruction qui subordonne la remise de la personne recherchée à son hospitalisation dans un établissement non pénitentiaire de soins psychiatriques

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 décembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 16 juillet 2026 · n° 26-83.852

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 695-22, 2°, 695-24, 1°, 695-33 et 593 du code de procédure pénale : 6. Le premier de ces textes prévoit un motif obligatoire de non-exécution du mandat d'arrêt européen lorsque la personne recherchée a fait l'objet, par les autorités judiciaires françaises ou par celles d'un autre État membre que l'État d'émission, d'une décision définitive pour les mêmes faits que ceux faisant l'objet de ce mandat. 7. Le deuxième de ces textes prévoit un motif facultatif de refus de remise si, pour les faits faisant l'objet du mandat d'arrêt européen, la personne recherchée fait l'objet de poursuites devant les juridictions françaises ou si celles-ci ont décidé de »

    Lire l'arrêt
  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 16 décembre 2025 · n° 25-87.663

    Extrait des motifs

    « 5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. »

    Lire l'arrêt
  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 2 décembre 2025 · n° 25-87.214

    Extrait des motifs

    « 13. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. »

    Lire l'arrêt
  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 6 août 2025 · n° 25-84.847

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 12. Les moyens sont réunis. Vu le principe de confiance mutuelle entre les Etats membres de l'Union européenne et les articles 695-22 à 695-24, 593 du code de procédure pénale : 13. Sous réserve du respect des droits fondamentaux de la personne recherchée et des principes juridiques fondamentaux consacrés par l'article 6 du Traité sur l'Union européenne, garanti par l'article 1, § 3, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil du 26 février 2009, l'exécution d'un mandat d'arrêt européen ne saurait »

    Lire l'arrêt
  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 12 janvier 2021 · n° 20-87.140

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Sur le moyen, pris en sa troisième branche Vu les articles 695-22,4° et 695-24, 3° du code de procédure pénale et 113-2 du code pénal : 7. Selon le premier de ces textes, l'exécution d'un mandat d'arrêt européen est refusée si les faits pour lesquels il a été émis pouvaient être poursuivis et jugés par les juridictions françaises et que la prescription de l'action publique ou de la peine se trouve acquise. 8. Il résulte du deuxième que l'exécution d'un mandat d'arrêt européen peut être refusée si les faits pour lesquels il a été émis ont été commis, en tout ou en partie, sur le territoire français. 9. Aux termes du dernier, la loi pénale française est applicable aux i »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 décembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 26 février 2020 · n° 20-80.714

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 695-22, 695-23, 695-24 et 695-33 du code de procédure pénale : 6. Il se déduit des trois premiers textes que la chambre de l'instruction ne peut refuser l'exécution d'un mandat d'arrêt pour un motif autre que ceux qu'il énumère. 7. Selon le quatrième, si la chambre de l'instruction estime que les informations communiquées par l'Etat membre d'émission dans le mandat d'arrêt européen sont insuffisantes pour lui permettre de statuer sur la remise, elle demande à l'autorité judiciaire dudit Etat la fourniture, des informations complémentaires nécessaires. 8. Pour dire n'y avoir lieu à exécution du mandat d'arrêt européen émis à l'encontre de M. O..., les ju »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 décembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

Et pour votre situation ?

Une décision de justice ne dit jamais tout d'un cas particulier. Voici par où commencer.

Interrogez toute la jurisprudence et tous les codes depuis ClaudeDécisions de la Cour de cassation, articles du Code du travail, du Code civil et des autres codes, citations vérifiées. Gratuit : 20 requêtes par jour avec un compte Legitym.

Créer un compte gratuit pour garder vos documents, suivre vos échéances et retrouver vos analyses.

Dans le même chapitre

Explorer le chapitre →

Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.