Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 31 mars 2026 · n° 26-81.402
Sommaire de la Cour
Les termes de « mêmes faits » au sens de l'article 695-22, 2°, du code de procédure pénale, qui transpose l'article 3, point 2, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002, relèvent d'une notion autonome du droit de l'Union européenne, définie comme englobant un ensemble de circonstances concrètes indissociablement liées entre elles (CJUE, arrêt du 16 novembre 2010, Mantello, C-261/09). Tel n'est pas le cas lorsque les faits en cause sont non pas identiques, mais seulement similaires (CJUE, arrêt du 11 septembre 2025, MSIG, C-802/23). De même, ne permet pas de conclure à l'identité des faits la seule circonstance que, dans un jugement donné, un élément de fait se rapportant au territoire d'un autre État membre est mentionné (CJUE, arrêt du 21 septembre 2023, Juan, C-164/22, point 34). Ainsi, n'encourt pas la censure l'arrêt selon lequel ne relèvent pas des mêmes faits ceux, concernant l'entrée en France de ressortissants étrangers, en provenance d'Italie, sur la période du 1er janvier 2018 au 5 mars 2019, ayant donné lieu à une condamnation en France, et des faits similaires, mentionnés dans la procédure française à titre d'éléments de personnalité, portant sur le transport de personnes, qui n'apparaissent pas dans cette procédure, à proximité de la frontière entre la Croatie et la Slovénie, le 3 octobre 2018.