Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
4Le moyen critique l'arrêt attaqué "en ce qu'il a dit n'y avoir lieu de solliciter des autorités mandantes des informations complémentaires et d'avoir ordonné sa remise à l'autorité judiciaire néerlandaise pour l'exécution d'un mandat d'arrêt européen délivré le 9 mai 2019 par le procureur de Zwolle aux Pays-Bas ; alors qu'en l'espèce où M. U... avait été relaxé par la décision de première instance en date du 26 novembre 2013 rendue à l'issue d'une audience tenue le 12 novembre 2013 en présence de son avocat, puis avait été condamné par un arrêt de la cour d'appel de Hertogenbosch en date du 23 mai 2018, la chambre de l'instruction, en l'état des mentions du mandat d'arrêt européen qu'elle a rappelées, selon lesquelles l'intéressé avait été cité à personne le 10 juillet 2013 en sorte qu'il avait été informé de la date, du lieu fixés pour le procès qui a mené à la décision et qu'il a été informé qu'une décision pouvait être rendue en cas de non comparution, qui ne s'est pas assurée que la personne recherchée avait bien été défendue devant la cour d'appel l'ayant condamnée, par un conseil auquel il avait donné mandat à cet effet, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 695-22-1 du code de procédure pénale".
Réponse de la Cour
5Pour autoriser la remise de M. U... aux autorités néerlandaises et écarter son argumentation selon laquelle il n'avait "aucun souvenir" d'un recours formé contre la décision de première instance l'ayant relaxé, ni de la décision de condamnation prononcée en appel, l'arrêt énonce que, selon les indications du mandat d'arrêt européen, l'intéressé a été cité à personne le 10 juillet 2013 et a été ainsi informé de la date et du lieu fixés pour le procès qui a mené à la décision ainsi que du fait qu'une décision pouvait être rendue en cas de non comparution.
6C'est à tort que la chambre de l'instruction s'est référée à la citation à personne de l'intéressé pour l'audience de première instance alors qu'il lui appartenait de rechercher si M. U..., qui n'avait pas comparu au procès d'appel à l'issue duquel la peine avait été prononcée, se trouvait, lors de ce procès, dans l'une des situations prévues à l'article 695-22-1 du code de procédure pénale.
7Cependant, il résulte des pièces de la procédure, dont la Cour de cassation a le contrôle, que figure sur le mandat d'arrêt européen l'indication que M. U..., qui avait eu connaissance de la date et du lieu du procès d'appel, a été défendu au cours de celui-ci par un conseil qu'il avait désigné et auquel il avait donné mandat à cet effet.
8En conséquence, le moyen doit être écarté.