Sur les deuxième, troisième et cinquième moyens
Réponse de la Cour
5Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
ECLI:FR:CCASS:2025:CR01132
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Réponse de la Cour 12. Les moyens sont réunis. Vu le principe de confiance mutuelle entre les Etats membres de l'Union européenne et les articles 695-22 à 695-24, 593 du code de procédure pénale : 13. Sous réserve du respect des droits fondamentaux de la personne recherchée et des principes juridiques fondamentaux consacrés par l'article 6 du Traité sur l'Union européenne, garanti par l'article 1, § 3, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil du 26 février 2009, l'exécution d'un mandat d'arrêt européen ne saurait
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2M. [J] [D] [K] a fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen émis le 30 janvier 2025 par les autorités judiciaires de la Roumanie aux fins d'exécution de la peine de trois ans et quatre mois d'emprisonnement, prononcée le 27 juin 2019 par la cour d'appel de Brasov, pour des faits qualifiés de « achat d'influence (trafic d'influence) » et « complicité d'abus de pouvoir si le fonctionnaire a obtenu pour autrui un avantage indu aux conséquences particulièrement graves », commis de courant 2006 à courant 2008 en Roumanie.
3Le 7 avril 2025, M. [K] a été interpellé à son domicile à [Localité 1].
4Il n'a pas consenti à sa remise.
Réponse de la Cour
5Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
6Le premier moyen est pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale.
7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a refusé la remise de M. [K] en se fondant, de manière implicite, sur l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, alors que cette disposition ni aucun autre élément de droit pertinent ne sont visés dans les motifs de la décision, la Cour de cassation n'étant, dès lors, pas en mesure d'exercer son contrôle de motivation.
8Le quatrième moyen est pris de la violation du principe de confiance mutuelle entre Etats membres de l'Union européenne.
9Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a refusé la remise de M. [K] au regard de l'incompatibilité de son état de santé avec une incarcération, alors que la chambre de l'instruction ne pouvait anticiper l'incapacité prétendue d'un Etat membre de l'Union européenne à dispenser des soins appropriés en détention, sans avoir cherché à vérifier l'existence d'éléments objectifs, précis et circonstanciés sur ce point.
10Le sixième moyen est pris de la violation de l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et du principe de confiance mutuelle entre Etats membres de l'Union européenne.
11Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a refusé la remise de M. [K] en retenant des éléments inopérants ou extérieurs au droit de l'Union (ancienneté des faits, état de santé, contentieux successoral, retrait de la notice Interpol), en contradiction avec les décisions de la Cour de justice de l'Union européenne des 31 janvier 2023 (C-158/21) et 29 juillet 2024 (C-318/24).
Réponse de la Cour
12Les moyens sont réunis.
Vu le principe de confiance mutuelle entre les Etats membres de l'Union européenne et les articles 695-22 à 695-24, 593 du code de procédure pénale :
13Sous réserve du respect des droits fondamentaux de la personne recherchée et des principes juridiques fondamentaux consacrés par l'article 6 du Traité sur l'Union européenne, garanti par l'article 1, § 3, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil du 26 février 2009, l'exécution d'un mandat d'arrêt européen ne saurait être refusée pour des motifs autres que ceux que prévoient la décision-cadre et les textes pris pour son application.
14Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
15Pour refuser la remise de M. [K], l'arrêt attaqué énonce notamment que deux décisions de refus de remise de l'intéressé sont déjà intervenues, en France le 29 novembre 2023 puis à Malte le 20 mai 2024, et que d'autres juridictions, en Grande-Bretagne et en Grèce, ont refusé la remise d'autres personnes condamnées dans le cadre de la même affaire en Roumanie, après avoir estimé que le procès avait été inéquitable.
16Les juges ajoutent que les faits à l'origine de la condamnation de M. [K] sont très anciens et ont donné lieu à de multiples décisions judiciaires, parfois divergentes, dans le contentieux civil ayant opposé l'intéressé à l'Etat roumain autour de la succession royale de [E] [P] de Roumanie, cet Etat ayant même été condamné par la Cour européenne des droits de l'homme, le 27 mai 2010, pour violation du droit à un délai raisonnable de jugement.
17Ils relèvent que les données concernant M. [K] ont été supprimées des fichiers d'Interpol, sur décision de la chambre des requêtes de la commission de contrôle desdits fichiers, laquelle a émis « de sérieuses inquiétudes quant à l'existence d'éléments politiques dans le contexte général et quant à l'adhésion de la procédure aux principes des droits de l'homme ».
18Ils retiennent que l'intéressé, dont l'âge et l'état de santé paraissent peu compatibles avec une incarcération, est marié à une épouse qui souffre d'un état de santé fragile et père d'un enfant dont la situation serait durablement mise en péril par une incarcération de longue durée.
19Ils concluent que la délivrance du mandat d'arrêt européen était disproportionnée et que son exécution risquerait d'aboutir à une violation de l'article 1er, paragraphe 3, de la décision-cadre 2002/584/JAI.
20En statuant ainsi, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision pour les motifs qui suivent.
21D'une part, elle ne pouvait refuser la remise de M. [K] au regard du caractère disproportionné de la délivrance du mandat d'arrêt européen, qui ne figure pas parmi les motifs de non-exécution obligatoire ou facultative, prévus aux articles 3, 4 et 4 bis de la décision-cadre 2002/584/JAI, cette appréciation relevant de la seule autorité de l'Etat d'émission.
22D'autre part, en s'abstenant de préciser à quel droit fondamental l'exécution du mandat d'arrêt porterait atteinte, elle n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle.
23La cassation est par conséquent encourue.
24Par ailleurs, il n'y a pas lieu de transmettre les questions préjudicielles présentées à titre subsidiaire, en l'absence de doute raisonnable sur l'interprétation des dispositions du droit de l'Union européenne qu'elles visent.
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