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Livre IV · De quelques procédures particulièresTitre X · De l'entraide judiciaire internationaleChapitre IV · Du mandat d'arrêt européen, des procédures de remise entre Etats membres de l'Union européenne résultant de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 13 juin 2002 et des procédures de remise résultant d'accords conclus par l'Union européenne avec d'autres EtatsSection 3 · Dispositions relatives à l'exécution d'un mandat d'arrêt européen décerné par les juridictions étrangères

Article 695-30 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 10 mars 20046 décisions de la Cour de cassation, dont 6 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Lorsque la personne recherchée par un mandat d'arrêt européen est en détention et refuse sans raison valable d’être amenée devant la chambre de l’instruction, elle est considérée comme ayant comparu, comme ayant refusé sa remise aux autorités étrangères et comme n’ayant pas renoncé à la règle de spécialité (limitation des poursuites à l’étranger).

    n° 21-82.663 (2021)

  • L’audition devant la chambre de l’instruction pour un mandat d’arrêt européen ne sert qu’à vérifier l’identité, à recueillir les observations sur la procédure et à demander si la personne accepte ou non sa remise ; elle n’est pas un interrogatoire sur les faits reprochés.

    n° 23-86.232 (2023)

  • L’audition de la personne recherchée doit être faite par les mêmes juges qui statueront ensuite sur sa remise ; elle fait partie intégrante des débats.

    n° 14-86.215 (2014)

  • Si l’audition a déjà eu lieu lors d’une première audience avec les mêmes juges, elle n’a pas besoin d’être refaite lors d’une audience ultérieure.

    n° 13-87.755 (2013)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

6 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 29 juillet 2026 · n° 26-84.072

    Sommaire de la Cour

    L'audition de la personne recherchée en vertu d'un mandat d'arrêt européen par la chambre de l'instruction, en application de l'article 695-30 du code de procédure pénale, ne vise qu'à constater son identité, à recevoir ses observations sur le déroulement de la procédure dont elle fait l'objet et à lui permettre de consentir ou non à sa remise, de sorte que cette formalité est préliminaire à tout débat. Il résulte de l'article 199 du même code que le rapport du conseiller, nécessaire à l'information de la juridiction saisie et des parties, doit être effectué avant tout débat. N'encourt pas la censure l'arrêt dont les mentions indiquent que la chambre de l'instruction a procédé à la première de ces formalités avant la seconde, dès lors que toutes deux ont été accomplies préalablement aux débats

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  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 5 décembre 2023 · n° 23-86.232

    Sommaire de la Cour

    L'absence de notification du droit de se taire à la personne recherchée sur le fondement d'un mandat d'arrêt européen qui comparait devant la chambre de l'instruction, conformément à l'article 695-30 du code de procédure pénale, n'est pas contraire à l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En effet, l'audition devant la chambre de l'instruction de la personne recherchée ne vise qu'à constater son identité, à recevoir ses observations sur le déroulement de la procédure dont elle fait l'objet, et à lui permettre de consentir ou non à sa remise, et non à la soumettre à un interrogatoire sur les faits objet du mandat d'arrêt. Il s'ensuit que la chambre de l'instruction n'examine pas, à cette occasion, le bien-fondé d'une accusation en matière pénale au sens de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

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  3. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 1er juin 2021 · n° 21-82.663

    Sommaire de la Cour

    Selon les articles 695-29, 695-30 et 695-31 du code de procédure pénale, la personne recherchée doit comparaître devant la chambre de l'instruction, afin qu'elle lui demande si elle consent à sa remise aux autorités requérantes et si elle renonce à la règle de spécialité. Lorsque l'intéressé est détenu et que, sans motif légitime, il refuse son extraction, il est réputé avoir comparu, avoir refusé de consentir à sa remise aux autorités requérantes et ne pas avoir renoncé à la règle de spécialité

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  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 15 octobre 2014 · n° 14-86.215

    Sommaire de la Cour

    L'interrogatoire prévu par l'article 695-30 du code de procédure pénale étant indivisible des débats, il doit y être procédé par les juges qui siègent à l'audience au fond et prononcent la décision

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  5. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 18 décembre 2013 · n° 13-87.755

    Sommaire de la Cour

    Lorsque la formalité de l'interrogatoire de la personne recherchée, prévue par l'article 695-30 du code de procédure pénale, a été accomplie à l'audience au cours de laquelle la chambre de l'instruction, après exécution d'un complément d'information, a renvoyé l'affaire à une date ultérieure pour examen au fond, il n'y a pas lieu à renouvellement de cette formalité à l'audience sur le fond dès lors que la chambre de l'instruction est composée des mêmes magistrats

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  6. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 20 mars 2012 · n° 12-81.284

    Sommaire de la Cour

    Doit être approuvée la chambre de l'instruction qui, ayant statué sur le choix du mandat d'arrêt à exécuter en application des articles 695-42 et 710 du code de procédure pénale, retient, pour admettre l'existence d'un cas de force majeure, au sens de l'article 695-37, alinéa 3, du même code, empêchant la remise de la personne recherchée dans les dix jours de la décision définitive l'ayant autorisée, le grand nombre de mandats délivrés et l'impossibilité de savoir quel serait le dernier mandat d'arrêt européen émis et la date de son émission

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.