Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 29 juillet 2026 · n° 26-84.072
Sommaire de la Cour
L'audition de la personne recherchée en vertu d'un mandat d'arrêt européen par la chambre de l'instruction, en application de l'article 695-30 du code de procédure pénale, ne vise qu'à constater son identité, à recevoir ses observations sur le déroulement de la procédure dont elle fait l'objet et à lui permettre de consentir ou non à sa remise, de sorte que cette formalité est préliminaire à tout débat. Il résulte de l'article 199 du même code que le rapport du conseiller, nécessaire à l'information de la juridiction saisie et des parties, doit être effectué avant tout débat. N'encourt pas la censure l'arrêt dont les mentions indiquent que la chambre de l'instruction a procédé à la première de ces formalités avant la seconde, dès lors que toutes deux ont été accomplies préalablement aux débats