Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 10 janvier 2018 · n° 17-83.974
Sommaire de la Cour
Il résulte de la combinaison des articles 695-13, 695-16, alinéa 2, 695-18, 3°, et 695-20 du code de procédure pénale qu'en l'absence de renonciation au bénéfice du principe de spécialité, la demande, adressée à l'autorité judiciaire de l'Etat d'exécution, en vue d'obtenir son consentement à l'extension des effets d'un mandat d'arrêt européen, doit reposer sur un mandat d'amener, dans le cas où un mandat d'arrêt ne peut légalement être prononcé