Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen est pris de la violation des articles 695-24, 2°, et 695-33 du code de procédure pénale.
6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné un supplément d'information, alors que M. [D] ne s'est pas prévalu du motif facultatif de refus prévu à l'article 695-24, 2°, du code de procédure pénale ; qu'une demande de supplément d'information ne peut être adressée aux autorités de l'Etat d'émission que dans l'hypothèse d'un mandat d'arrêt ne comportant pas d'informations suffisantes pour permettre à la chambre de l'instruction de statuer sur la remise de la personne recherchée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce dès lors que l'exécution d'une peine sur le territoire national est une question étrangère à la régularité du mandat d'arrêt européen.
Réponse de la Cour
Vu les articles 695-24, 2°, et 695-33 du code de procédure pénale :
7Selon le premier de ces textes, l'exécution d'un mandat d'arrêt européen peut être refusée si la personne recherchée pour l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privatives de liberté justifie qu'elle est de nationalité française, a établi sa résidence sur le territoire national ou demeure sur ce territoire et si la décision de condamnation est exécutoire sur le territoire français en application de l'article 728-31 du même code. L'objectif de ce texte est d'accroître les chances de réinsertion sociale de la personne recherchée.
8Selon le second, si la chambre de l'instruction estime que les informations communiquées par l'Etat membre d'émission dans le mandat d'arrêt européen sont insuffisantes pour lui permettre de statuer sur la remise, elle sollicite des informations complémentaires nécessaires.
9Enfin, conformément au principe de reconnaissance mutuelle, l'exécution du mandat d'arrêt européen constitue le principe et le refus d'exécution, qui n'est possible que pour des motifs de non-exécution obligatoire ou facultative procédant de la décision-cadre 2002/584/JAI, est conçu comme une exception, à interpréter strictement (CJUE, [GC], 6 juin 2023, O.G, C-700/21, § 33).
10Il s'ensuit qu'en l'absence de moyen tiré du motif facultatif de refus de remise prévu à l'article 695-24, 2°, du code de procédure pénale, les juges ne peuvent solliciter des informations complémentaires afin de vérifier si les conditions d'application dudit article sont réunies.
11En l'espèce, pour ordonner un supplément d'information aux fins, d'une part, de vérifier auprès des autorités italiennes si elles entendent formuler une demande aux fins de reconnaissance et d'exécution de la condamnation sur le territoire français, d'autre part, d'inviter le procureur général à solliciter le procureur de la République compétent afin de savoir s'il entendait susciter une telle demande, l'arrêt attaqué énonce qu'il ressort des pièces produites que M. [D] justifie d'une résidence ininterrompue et régulière en France depuis cinq ans, qu'il dispose d'un logement depuis le 14 mars 2019 et d'un travail déclaré dont le contrat est à durée indéterminée, qu'il vit en concubinage et est père d'un nouveau-né.
12Les juges observent que, en application des articles 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 52 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et 695-33 du code de procédure pénale, lorsque les informations contenues dans le mandat d'arrêt sont insuffisantes pour permettre à la chambre de l'instruction de statuer sur la remise de la personne recherchée dans le respect de ses droits fondamentaux, cette juridiction est tenue de les solliciter auprès des autorités de l'Etat d'émission.
13Ils en concluent que, au regard de la stabilité de la situation familiale et personnelle en France de l'intéressé, et afin de répondre aux conditions de l'article 695-24, 2°, du code de procédure pénale, il apparaît nécessaire d'ordonner un tel supplément d'information.
14En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes-ci dessus énoncés.
15En effet, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que M. [D], qui n'a pas produit de mémoire devant la chambre de l'instruction, mais seulement des pièces qui ne sauraient s'analyser en un tel mémoire, ne s'est pas prévalu du motif facultatif de refus de remise prévu à l'article 695-24, 2°, précité.
16La cassation est par conséquent encourue.