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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 7 mai 2024, n° 24-80.990

ECLI:FR:CCASS:2024:CR00728

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 144-1 et 593 du code de procédure pénale : 8. Selon le premier de ces textes, la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité. 9. Selon le second, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 10. Pour rejeter le moyen tiré du délai déraisonnable de la détention provisoire, l'arrêt atta

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2M. [Z] [L] a été mis en examen pour des faits de vol avec violence en bande organisée d'une montre de 150 000 euros, le 13 septembre 2022.

3Il a été placé le même jour en détention provisoire.

4ll a déposé une demande de mise en liberté le 5 janvier 2024, qui a été rejetée par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 11 janvier 2024.

5M. [L] a relevé appel de cette décision.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

6Le moyen est pris de la violation des articles 144-1 et 593 du code de procédure pénale.

7Il critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen tiré du délai déraisonnable de la détention provisoire, par des motifs d'ordre général, tirés de la gravité des faits, de la pluralité d'auteurs, du positionnement de la personne mise en examen, qui justifieraient la réalisation d'actes approfondis, alors que le dernier acte versé à la procédure est un rapport d'expertise notifié le 11 juillet 2023 et que les investigations nécessaires à la manifestation de la vérité n'apparaîtraient pas complexes.

Réponse de la Cour

Vu les articles 144-1 et 593 du code de procédure pénale :

8Selon le premier de ces textes, la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité.

9Selon le second, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

10Pour rejeter le moyen tiré du délai déraisonnable de la détention provisoire, l'arrêt attaqué énonce qu'en raison de la gravité des faits reprochés, de la pluralité d'auteurs, dont certains, originaires d'Italie, sont en fuite, du positionnement adopté par la personne mise en examen ne reconnaissant que sa responsabilité dans le vol de la montre et se montrant plus évasive quant aux complicités dont elle a de toute évidence bénéficié, justifiant la réalisation d'actes approfondis, l'information n'a subi aucun retard.

11Les juges ajoutent que le délai prévisible d'achèvement de la procédure a été évalué à trois mois par le magistrat instructeur.

12Ils en concluent que la durée de la détention de l'intéressé ne revêt pas un caractère excessif ni non plus disproportionné.

13En se déterminant ainsi, sans autrement caractériser les diligences particulières ou les circonstances insurmontables qui auraient pu justifier, au regard du texte ci-dessus rappelé, la durée de la détention subie par M. [L], soit plus de seize mois, et alors que les investigations réalisées durant l'instruction ne sont pas décrites dans l'arrêt, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.

14La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 30 janvier 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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