Ce que soutenait le demandeur
6Le moyen est pris de la violation des articles 144-1 et 593 du code de procédure pénale.
7Il critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen tiré du délai déraisonnable de la détention provisoire, par des motifs d'ordre général, tirés de la gravité des faits, de la pluralité d'auteurs, du positionnement de la personne mise en examen, qui justifieraient la réalisation d'actes approfondis, alors que le dernier acte versé à la procédure est un rapport d'expertise notifié le 11 juillet 2023 et que les investigations nécessaires à la manifestation de la vérité n'apparaîtraient pas complexes.
Réponse de la Cour
Vu les articles 144-1 et 593 du code de procédure pénale :
8Selon le premier de ces textes, la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité.
9Selon le second, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
10Pour rejeter le moyen tiré du délai déraisonnable de la détention provisoire, l'arrêt attaqué énonce qu'en raison de la gravité des faits reprochés, de la pluralité d'auteurs, dont certains, originaires d'Italie, sont en fuite, du positionnement adopté par la personne mise en examen ne reconnaissant que sa responsabilité dans le vol de la montre et se montrant plus évasive quant aux complicités dont elle a de toute évidence bénéficié, justifiant la réalisation d'actes approfondis, l'information n'a subi aucun retard.
11Les juges ajoutent que le délai prévisible d'achèvement de la procédure a été évalué à trois mois par le magistrat instructeur.
12Ils en concluent que la durée de la détention de l'intéressé ne revêt pas un caractère excessif ni non plus disproportionné.
13En se déterminant ainsi, sans autrement caractériser les diligences particulières ou les circonstances insurmontables qui auraient pu justifier, au regard du texte ci-dessus rappelé, la durée de la détention subie par M. [L], soit plus de seize mois, et alors que les investigations réalisées durant l'instruction ne sont pas décrites dans l'arrêt, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.
14La cassation est par conséquent encourue.