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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 7 juin 2023, n° 23-81.935

ECLI:FR:CCASS:2023:CR00865

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 144-1 et 593 du code de procédure pénale : 6. Selon le premier de ces textes, la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité. 7. Selon le second, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. 8. En confirmant l'ordonnance de refus de mise en liberté frappée d'appel, sans répondre à l'articulation du mémoire régulièrement déposé devant elle pour le demande

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2Par ordonnance du 17 mars 2023, le juge des libertés et de la détention a rejeté une demande de mise en liberté présentée par la personne mise en examen.

3Cette dernière a relevé appel de cette décision.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

4Le moyen est pris de la violation des articles 5, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 137 et suivants, 144-1, 591 et 593 du code de procédure pénale.

5Il critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance entreprise sans répondre au moyen tiré du dépassement de la durée raisonnable de la détention provisoire.

Réponse de la Cour

Vu les articles 144-1 et 593 du code de procédure pénale :

6Selon le premier de ces textes, la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité.

7Selon le second, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties.

8En confirmant l'ordonnance de refus de mise en liberté frappée d'appel, sans répondre à l'articulation du mémoire régulièrement déposé devant elle pour le demandeur, qui invoquait que sa détention provisoire excédait un délai raisonnable au regard de la gravité des faits et de la complexité des investigations encore nécessaires, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.

9La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 28 mars 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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