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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 29 avril 2025, n° 25-80.880

ECLI:FR:CCASS:2025:CR00687

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 144-1 et 593 du code de procédure pénale : 6. Selon le premier de ces textes, la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité. 7. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 8. En ordonnant la prolongation de la détention provisoire sans répondre à l'articulation du mémoire régulièreme

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2M. [O] [P] a été mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire le 17 janvier 2023.

3Le juge des libertés et de la détention a prolongé la détention provisoire le 31 décembre 2024.

4M. [P] a relevé appel de cette décision.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance ayant prolongé sa détention provisoire, alors « que la durée de la détention provisoire ne doit pas excéder un délai raisonnable ; qu'en omettant de rechercher si la détention provisoire de M. [P] ne revêtait pas un caractère disproportionné au regard des nécessités de l'instruction, en s'expliquant sur les circonstances insurmontables justifiant la durée de deux ans, la cour d'appel a méconnu l'article 144-1 du code de procédure pénale et l'article 5, §3, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 144-1 et 593 du code de procédure pénale :

6Selon le premier de ces textes, la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité.

7Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

8En ordonnant la prolongation de la détention provisoire sans répondre à l'articulation du mémoire régulièrement déposé devant elle pour le demandeur, qui invoquait que sa détention provisoire excédait un délai raisonnable au regard de la gravité des faits et de la complexité des investigations encore nécessaires, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.

9La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 22 janvier 2025 ;
  • DIT n'y avoir lieu à mise en liberté de M. [P] ;
  • Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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