Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance ayant prolongé sa détention provisoire, alors « que la durée de la détention provisoire ne doit pas excéder un délai raisonnable ; qu'en omettant de rechercher si la détention provisoire de M. [P] ne revêtait pas un caractère disproportionné au regard des nécessités de l'instruction, en s'expliquant sur les circonstances insurmontables justifiant la durée de deux ans, la cour d'appel a méconnu l'article 144-1 du code de procédure pénale et l'article 5, §3, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 144-1 et 593 du code de procédure pénale :
6Selon le premier de ces textes, la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité.
7Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
8En ordonnant la prolongation de la détention provisoire sans répondre à l'articulation du mémoire régulièrement déposé devant elle pour le demandeur, qui invoquait que sa détention provisoire excédait un délai raisonnable au regard de la gravité des faits et de la complexité des investigations encore nécessaires, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.
9La cassation est par conséquent encourue de ce chef.