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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 9 mai 2012, n° 10-87.331

ECLI:FR:CCASS:2012:CR02841

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Les prescriptions de l'article 143-1 du code de procédure pénale, aux termes desquelles, en matière correctionnelle, la personne mise en examen ne peut être placée en détention provisoire qu'à la condition d'encourir une peine égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement, ne sont pas applicables à la procédure de comparution immédiate. Dès lors est régulier le placement en détention provisoire ordonné par un juge des libertés et de la détention, saisi conformément à l'article 396, alinéa 3, du même code, à l'égard d'un prévenu poursuivi du chef d'un délit puni d'un an d'emprisonnement

Articles du code de procédure pénale visés

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