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Livre II · Dispositions particulières à chaque juridictionTitre VII · Dispositions particulières à la Cour de cassationChapitre Ier · La procédure avec représentation obligatoire

Article 978 du code de procédure civile : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 9 novembre 2014333 décisions de la Cour de cassation, dont 53 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Lorsque le demandeur en cassation ignore le décès d’une partie au moment de son pourvoi, les héritiers doivent être cités devant la Cour de cassation. Un délai peut alors être accordé pour régulariser la procédure et signifier le mémoire aux héritiers.

    n° 25-18.720 (2026)

  • En matière de recours en révision, le ministère public n’étant pas partie principale mais partie jointe, la déchéance du pourvoi pour défaut de signification du mémoire ampliatif au procureur général ne s’applique pas.

    n° 22-13.575 (2024)

  • Une société dont le siège social est à l’étranger, même représentée en France par un mandataire, est considérée comme « demeurant à l’étranger » et bénéficie donc des délais de procédure augmentés de deux mois.

    n° 21-21.140 (2023)

  • Un engagement unilatéral à durée déterminée prend fin à la date prévue, sans que l’employeur ait à informer les salariés ou les représentants du personnel.

    n° 22-16.937 (2024)

  • L’action d’une victime contre l’assureur de responsabilité doit être engagée dans le même délai que son action contre le responsable, sauf si l’assureur est encore exposé au recours de son assuré.

    n° 22-21.493 (2023)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

Les 40 décisions les plus utiles sur 333 : arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RenvoiPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 11 juin 2026 · n° 25-18.720

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 14 et 978 du code de procédure civile que si, dans les actions transmissibles, le pourvoi formé contre une personne décédée est réputé dirigé contre sa succession, dès lors qu'il n'est pas établi que le demandeur, au moment de la déclaration de pourvoi, avait connaissance de ce décès, les héritiers doivent être cités devant la Cour de cassation. Par conséquent, doit être imparti à la demanderesse à un pourvoi, dirigé contre une décision rendue en dernier ressort dans un litige foncier par une juridiction de la Polynésie française, et qui se prévaut de ce qu'elle a appris, à l'occasion de sa signification, le décès, survenu antérieurement au pourvoi, de parties, un délai pour lui permettre de régulariser la procédure et de faire signifier son mémoire ampliatif aux héritiers respectifs de celles-ci

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 28 mai 2026 · n° 24-20.486

    Sommaire de la Cour

    Ayant relevé que les pertes de gains professionnels et de droits à la retraite, subis personnellement par chacun des parents de la victime directe, en lien direct avec l'accident, étaient susceptibles d'être compensées par leur rémunération telle que permise par l'indemnité allouée à la victime directe au titre de son besoin d'assistance par une tierce personne, une cour d'appel en déduit exactement, sans avoir à vérifier que la victime leur avait versé une rémunération du fait de leur assistance, que leurs demandes en indemnisation de ces pertes devaient être rejetées

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  3. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 7 mai 2026 · n° 24-19.173

    Sommaire de la Cour

    L'atteinte à son intégrité psychique dont se prévaut la personne victime d'agression sexuelle ou de viol constitue un dommage corporel

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  4. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 11 septembre 2025 · n° 22-22.155

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions de l'article 1037-1, alinéas 1, 3 et 4, du code de procédure civile, qui organisent les échanges entre les parties lors de l'instance devant la cour d'appel de renvoi saisie après cassation, ne créent pas, par elles-mêmes, de droit pour l'intimé, dont les conclusions ont été déclarées irrecevables en application des dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile, devant la cour d'appel initialement saisie, de conclure à nouveau

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  5. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 3 avril 2025 · n° 23-16.142

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et de l'article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 s'appliquent à tous les honoraires de l'avocat sans qu'il y ait lieu de faire de distinction entre les activités judiciaires et juridiques, exercées à titre principal ou accessoire. En conséquence, l'avocat qui exerce une mission accessoire autorisée perçoit des honoraires dont la fixation relève de la procédure prévue par les articles 174 et suivants du décret susvisé

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  6. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 27 mars 2025 · n° 22-18.591

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles L. 211-1 et R. 211-1, 2° et 3°, du code des procédures civiles d'exécution que le créancier ne peut poursuivre le recouvrement que des sommes dues en exécution du titre exécutoire, visé à l'acte en vertu duquel la saisie est pratiquée. Toutefois, l'erreur portant sur la somme réclamée dans l'acte de saisie, consistant à ce que le créancier a, en outre, réclamé, dans le décompte, le paiement de sommes dues en vertu d'autres titres qui ne sont pas visés à l'acte, n'est pas une cause de nullité de celui-ci et ne peut donner lieu qu'à la réduction du montant pour lequel la saisie est pratiquée

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  7. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 juillet 2024 · n° 22-13.575

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 424 et 600 du code de procédure civile que le ministère public, en matière de recours en révision, n'est pas partie principale, mais partie jointe. Les dispositions de l'article 978 du code de procédure civile ne s'appliquant pas lorsque le ministère public a la qualité de partie jointe devant la cour d'appel, la déchéance du pourvoi, faute de signification du mémoire ampliatif au procureur général de la cour d'appel, n'est pas encourue en matière de recours en révision

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  8. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 3 avril 2024 · n° 22-16.937

    Sommaire de la Cour

    Un engagement unilatéral à durée déterminée cesse de produire effet au terme fixé sans que l'employeur soit tenu de procéder à l'information des salariés concernés et des représentants du personnel

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  9. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 11 janvier 2024 · n° 21-24.306

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 49 et 378 du code de procédure civile, rendus applicables par l'article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale aux juridictions visées par les articles L. 211-16, 1°, et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire, que la juridiction chargée du contentieux de la tarification de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles, saisie d'une demande relevant de sa compétence, ne peut connaître d'un moyen de défense tiré de l'inopposabilité de la décision de prise en charge d'un accident du travail ou de la maladie professionnelle relevant de la compétence exclusive d'une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale, et doit, si cette autre juridiction est déjà saisie, surseoir à statuer, lorsque la demande lui en est faite, dans l'attente de la décision de cette dernière

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  10. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 21 décembre 2023 · n° 21-21.140

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles 643 et 645 du code de procédure civile que lorsqu'une demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d'appel, d'opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger dans tous les cas où il n'est pas expressément dérogé à cette règle. Demeure à l'étranger, au sens du premier de ces textes, une société dont le siège social est à l'étranger, même si elle est représentée en France par un mandataire général domicilié sur le territoire national ainsi qu'elle y est tenue par les articles L. 362-1 et R. 362-2 du code des assurances. Méconnaît ces dispositions une cour d'appel, qui, pour déclarer irrecevable l'appel d'une société d'assurance britannique immatriculée à Gibraltar, retient que cette société est une compagnie d'assurances britannique tenue, aux termes des articles L. 362-1, alinéa 2, et R. 362-2 du code des assurances, d'être représentée devant les juridictions françaises par un mandataire général dont le domicile et la résidence doivent être situés sur le territoire français, et qu'elle ne peut se prévaloir de l'augmentation du délai prévu à l'article 643 du code de procédure civile bénéficiant aux personnes qui demeurent à l'étranger

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  11. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 21 décembre 2023 · n° 21-25.108

    Sommaire de la Cour

    L'article 910-4 du code de procédure civile confère à la cour d'appel, seule compétente pour connaître des fins de non-recevoir tirées des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile, la simple faculté de relever d'office la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une demande en appel, qui n'est pas d'ordre public. N'encourt, dès lors, pas la cassation l'arrêt d'une cour d'appel, qui constate que l'irrecevabilité des dernières conclusions, comportant des prétentions qui ne figuraient pas dans les premières, n'avait pas été invoquée devant elle et retient que le moyen tiré de la tardiveté est inopérant

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  12. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 4 octobre 2023 · n° 22-12.128

    Sommaire de la Cour

    Par arrêt du 13 janvier 2022 (CJUE, arrêt du 13 janvier 2022, Paget Approbois et Alpha Insurance, C-724/20), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que l'article 292 de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (Solvabilité II) doit être interprété en ce sens que « la loi de l'Etat membre sur le territoire duquel l'instance est en cours, au sens de cet article, a pour objet de régir tous les effets de la procédure de liquidation sur cette instance » et en particulier, qu'« il convient d'appliquer les dispositions du droit de cet Etat membre qui, premièrement, prévoient que l'ouverture d'une telle procédure entraîne l'interruption de l'instance en cours, deuxièmement, soumettent la reprise de l'instance à la déclaration au passif de l'entreprise d'assurance, par le créancier, de sa créance d'indemnité d'assurance et à l'appel en cause des organes chargés de mettre en oeuvre la procédure de liquidation et, troisièmement, interdisent toute condamnation au paiement de l'indemnité, celle-ci ne pouvant plus faire l'objet que d'une constatation de son existence et d'une fixation de son montant, dès lors que, en principe, de telles dispositions n'empiètent pas sur la compétence réservée au droit de l'Etat membre d'origine, en application de l'article 274, paragraphe 2, de ladite directive. » Il en découle qu'en application de l'article L. 326-28 du

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  13. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 14 septembre 2023 · n° 22-21.493

    Sommaire de la Cour

    L'action de la victime contre l'assureur de responsabilité, qui obéit, en principe, au même délai de prescription que son action contre le responsable, ne peut être exercée contre l'assureur au-delà de ce délai que tant que celui-ci est encore exposé au recours de son assuré. Une action en référé-expertise du tiers lésé faisant, en principe, courir la prescription biennale du recours de l'assuré contre l'assureur, une cour d'appel ne peut déclarer recevable l'action du tiers lésé contre l'assureur après l'expiration de la forclusion décennale et plus de deux ans après l'assignation en référé-expertise délivrée à l'assuré, sans constater qu'à cette date l'assureur était encore exposé au recours de l'assuré

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  14. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 25 mai 2023 · n° 21-20.643

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, selon lesquelles sont réputées non écrites parce qu'abusives les clauses des contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, ne s'appliquent pas aux contrats de fourniture de biens ou de services qui ont un rapport direct avec l'activité professionnelle exercée par le cocontractant. Si le contrat a un rapport direct avec l'activité professionnelle du maître de l'ouvrage, celui-ci ne peut être considéré comme un non professionnel dans ses rapports avec le maître d'oeuvre, peu important ses compétences techniques dans le domaine de la construction, de sorte que les dispositions relatives aux clauses abusives ne sont pas applicables

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  15. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 1er mars 2023 · n° 22-15.445

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 1449 et 1506 du code de procédure civile qu'en appel comme en première instance, le juge doit, pour apprécier l'urgence attributive de sa compétence, se placer à la date à laquelle il statue

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  16. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 14 décembre 2022 · n° 21-21.305

    Sommaire de la Cour

    Le constructeur ne pouvant agir en garantie avant d'être lui-même assigné aux fins de paiement ou d'exécution de l'obligation en nature, il ne peut être considéré comme inactif, pour l'application de la prescription extinctive, avant l'introduction des demandes principales. Dès lors, l'assignation, si elle n'est pas accompagnée d'une demande de reconnaissance d'un droit, ne serait-ce que par provision, ne peut faire courir la prescription de l'action du constructeur tendant à être garanti de condamnations en nature ou par équivalent ou à obtenir le remboursement de sommes mises à sa charge en vertu de condamnations ultérieures

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  17. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 30 novembre 2022 · n° 21-16.071

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 322-4-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004, qu'aucun paiement ou retrait ne peut être effectué à partir des comptes bancaires d'une association foncière urbaine s'il n'a pas été ordonné par son président, ce qui n'interdit pas qu'il soit donné mandat à un tiers d'ouvrir un compte bancaire au nom et pour le compte de l'association foncière urbaine et que la convention d'ouverture prévoie que les comptes fonctionneront sous la double signature du président et du prestataire auquel est confiée, par contrat, une mission d'assistance du président

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  18. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 6 avril 2022 · n° 17-28.116

    Sommaire de la Cour

    La forclusion, prévue à l'article L. 714-3, alinéa 4, du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, sanctionnant la tolérance, par le titulaire d'une marque première, de l'usage de la marque seconde, en connaissance de cause, suppose que soit rapportée la preuve de l'usage de celle-ci après son enregistrement. Est donc approuvé l'arrêt qui écarte la forclusion par tolérance du seul fait d'un enregistrement de la marque seconde, en l'absence de preuve d'un usage de cette marque

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  19. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 2 mars 2022 · n° 20-23.602

    Sommaire de la Cour

    L'action en résolution de la vente par adjudication pour défaut de paiement du prix par l'adjudicataire tend à sanctionner une obligation de nature personnelle, de sorte qu'elle est soumise à la prescription de l'article 2224 du code civil. Le point de départ de ce délai de prescription se situe à la date d'expiration du délai dont disposait l'adjudicataire pour s'acquitter du prix de vente

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  20. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 26 mai 2021 · n° 19-23.996

    Sommaire de la Cour

    La tierce opposition exercée contre l'arrêt de la cour d'appel ayant accordé l'exequatur d'une sentence arbitrale rendue à l'étranger constitue une voie de recours de droit commun à l'encontre, non de la sentence arbitrale, mais de la seule décision d'exequatur de la sentence rendue à l'étranger. Dès lors, viole les articles 1525, alinéa 1, et 585 du code de procédure civile la cour d'appel qui déclare irrecevable la tierce opposition formée contre un arrêt ayant accordé l'exequatur d'une sentence arbitrale rendue à l'étranger au motif que l'article 1506 du code de procédure civile n'ouvre pas la voie de la tierce opposition à l'encontre des sentences rendues en France en matière internationale ou à l'étranger

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  21. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 20 mai 2021 · n° 20-15.633

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, et de l'article L. 322-9 du code des procédures civiles d'exécution que l'imputation du coût de l'état daté au copropriétaire concerné n'est pas applicable en cas de vente par adjudication d'un lot de copropriété

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  22. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 13 janvier 2021 · n° 18-24.853

    Sommaire de la Cour

    La désignation d'un mandataire ad hoc en application de l'article L.225-103, II, 2°, du code de commerce n'est subordonnée ni au fonctionnement anormal de la société, ni à la menace d'un péril imminent ou d'un trouble manifestement illicite, mais seulement à la démonstration de sa conformité à l'intérêt social

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  23. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 9 décembre 2020 · n° 19-16.448

    Sommaire de la Cour

    Le salarié dont le licenciement est nul en application des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail et qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une somme correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé. Le salaire à prendre en compte pour le calcul de cette indemnité est celui qu'aurait perçu le salarié s'il avait continué à travailler pendant la période s'étant écoulée entre son licenciement et sa réintégration, au poste qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail provoquée par l'accident du travail

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  24. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 5 novembre 2020 · n° 20-16.879

    Sommaire de la Cour

    L'article 909 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007, ne fait pas obstacle ce que le médecin qui aura traité une personne pendant la maladie dont elle meurt soit désigné en qualité d'exécuteur testamentaire

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  25. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 4 novembre 2020 · n° 19-15.739

    Sommaire de la Cour

    Le droit français n'interdit pas le prononcé de l'adoption, par l'époux du père, de l'enfant né à l'étranger d'une gestation pour autrui lorsque le droit étranger autorise la convention de gestation pour autrui et que l'acte de naissance de l'enfant, qui ne fait mention que d'un parent, a été dressé conformément à la législation étrangère, en l'absence de tout élément de fraude. Dès lors, prive sa décision de base légale une cour d'appel qui, pour rejeter une demande d'adoption plénière, retient que rien ne permet d'appréhender les modalités selon lesquelles la femme ayant accouché aurait renoncé de manière définitive à l'établissement de la filiation maternelle et qu'il en est de même du consentement de cette femme à l'adoption de l'enfant, par le mari du père, de sorte que, dans ces conditions, il ne peut être conclu que l'adoption sollicitée, exclusivement en la forme plénière, soit conforme à l'intérêt de l'enfant, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les documents produits ne démontraient pas que l'acte de naissance, comportant le seul nom du père, était conforme à la loi de l'Etat étranger et qu'en l'absence de lien de filiation établi avec la femme ayant donné naissance à l'enfant, l'adoption plénière était possible

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  26. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 21 octobre 2020 · n° 19-10.536

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 321-17, alinéa 1, du code de commerce et 1382, devenu 1240 du code civil, qu'à l'égard de l'acquéreur, le commissaire-priseur, qui affirme sans réserve l'authenticité de l'oeuvre d'art qu'il est chargé de vendre ou ne fait pas état des restaurations majeures qu'elle a subies, engage sa responsabilité, sans préjudice d'un recours contre l'expert dont il s'est fait assister

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  27. Déchéance du pourvoiPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 6 février 2020 · n° 18-23.384

    Sommaire de la Cour

    La recevabilité de l'action en reconnaissance d'une servitude de passage étant subordonnée à la mise en cause des propriétaires de tous les fonds concernés, un pourvoi a un objet indivisible à leur égard. En conséquence, la déchéance du pourvoi est encourue lorsque le mémoire ampliatif n'a pas été signifié à certains des propriétaires concernés, défendeurs n'ayant pas constitué avocat

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  28. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 11 décembre 2019 · n° 18-26.568

    Sommaire de la Cour

    Le tribunal d'instance peut être saisi, avant l'élection, d'une contestation relative à la composition des listes de candidats en application de l'article L. 2314-30 du code du travail et déclarer la liste électorale irrégulière au regard de ce texte, dès lors qu'il statue avant l'élection, en reportant le cas échéant la date de l'élection pour en permettre la régularisation

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  29. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 7 novembre 2019 · n° 18-21.947

    Sommaire de la Cour

    Si la recherche des infractions constitutives de travail illégal mentionnées par l'article L. 8211-1 du code du travail est soumise, pour le recouvrement des cotisations qui en découle, à la procédure prévue par l'article R. 133-8 du code de la sécurité sociale, ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu'un organisme de recouvrement procède, dans le cadre d'un contrôle de l'application de la législation de sécurité sociale par les employeurs et les travailleurs indépendants prévu par l'article L. 243-7 du même code, à la recherche des infractions susmentionnées aux seules fins de recouvrement des cotisations afférentes

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  30. Déchéance du pourvoiPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 7 mai 2019 · n° 17-21.047

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 611-2 II, R. 611-13, R. 611-14 et R. 611-16 du code de commerce qu'en cas d'inexécution de l'injonction faite au représentant légal d'une personne morale de déposer les comptes annuels, ce dernier est condamné, à titre personnel, à payer le montant de l'astreinte sur laquelle le président du tribunal de commerce, qui a délivré l'injonction, statue

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  31. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 6 décembre 2018 · n° 17-24.312

    Sommaire de la Cour

    Un mémoire récapitulatif comportant des éléments complémentaires faisant suite au dépôt d'un rapport d'expertise judiciaire et répliquant au mémoire adverse, une cour d'appel, tenant compte de l'évolution du litige, n'a pas à rechercher si ce mémoire récapitulatif a été déposé après l'expiration du délai prévu à l'article R. 13-49 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

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  32. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 28 novembre 2018 · n° 17-14.356

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 1386-1, devenu 1245 du code civil, que le producteur est responsable de plein droit du dommage causé par un défaut de son produit. Aux termes de l'article 1386-14, devenu 1245-13 du même code, la responsabilité du producteur envers la victime n'est pas réduite par le fait d'un tiers ayant concouru à la réalisation du dommage. En conséquence, viole ces dispositions, ainsi que l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile, la cour d'appel, qui, statuant en référé, décide que l'obligation du producteur d'un avion et celle du producteur d'un élément de cet avion d'indemniser les proches de victimes de l'accident est sérieusement contestable, après avoir constaté l'existence d'un défaut affectant cet élément, aux motifs que la maintenance de l'appareil par la compagnie aérienne avait été défaillante, que la réaction de l'équipage s'était révélée inadaptée et qu'il n'était pas démontré que le producteur de l'avion avait connaissance d'une absence de fiabilité de l'élément défectueux

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  33. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 3 mai 2018 · n° 16-13.656

    Sommaire de la Cour

    Si les restitutions consécutives à l'annulation d'une vente pour erreur sur la substance n'ont lieu qu'entre les parties contractantes, le commissaire-priseur peut être condamné à des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé à l'acquéreur par sa faute. Après avoir retenu la responsabilité d'un groupement d'intérêt économique de commissaires-priseurs appréciateurs attachés à une caisse de crédit municipal, une cour d'appel a décidé, à bon droit, qu'ayant procédé à la vente litigieuse, celui-ci était redevable envers l'acquéreur du montant des frais d'adjudication

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  34. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 12 mai 2017 · n° 15-28.943

    Sommaire de la Cour

    En application des articles 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 et 4 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005, un avocat ne peut, dans le cadre d'un litige prud'homal l'opposant à son employeur, produire des pièces couvertes par le secret professionnel que sous réserve des strictes exigences de sa propre défense. Encourt la cassation un arrêt qui, alors qu'il avait constaté que le salarié avait la qualité d'avocat, n'a pas, peu important les conditions d'exercice de sa profession, recherché si les pièces qu'il produisait étaient couvertes par le secret professionnel et si leur production répondait aux strictes exigences de sa défense dans le cadre du litige prud'homal l'opposant à son employeur

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  35. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 mai 2017 · n° 16-16.777

    Sommaire de la Cour

    L'article R. 123-49, III, du code de la sécurité sociale impartissant à l'autorité de tutelle un délai de six mois à compter de la date de prise de fonctions d'un agent de direction d'un organisme de sécurité sociale pour l'agréer ou refuser l'agrément, il en résulte que l'exercice des fonctions de l'agent considéré, régulièrement nommé en application de l'article L. 217-6 du même code, n'est pas suspendu durant ce délai

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  36. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 29 mars 2017 · n° 15-17.659

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 442-6, III, D. 442-3 du code de commerce et R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire, que seules les juridictions du premier degré spécialement désignées par le deuxième texte sont investies du pouvoir de statuer sur les litiges relatifs à l'application du premier, que les recours formés contre les décisions rendues par ces juridictions spécialisées sont portés devant la cour d'appel de Paris et que ceux formés contre les décisions rendues par des juridictions non spécialement désignées, quand bien même elles auraient statué sur de tels litiges, sont portés devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle elles sont situées. Il incombe à la cour d'appel, saisie conformément à ces règles, d'examiner la recevabilité des demandes formées devant le tribunal, puis, le cas échéant, de statuer dans les limites de son propre pouvoir juridictionnel

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  37. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 mars 2017 · n° 16-11.535

    Sommaire de la Cour

    Nul ne pouvant être jugé sans avoir été entendu ou appelé, une cour d'appel ne peut, sans méconnaître l'article 14 du code de procédure civile ensemble l'article L. 312-2 du code de la sécurité sociale, pour valider le redressement opéré par l'URSSAF au titre des médecins auxquels un praticien radiologue a eu recours pour le remplacer, décider de l'existence d'un lien de subordination entre eux sans appeler les remplaçants en la cause

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  38. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 24 novembre 2016 · n° 15-24.957

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, applicable à l'espèce, que le bénéfice de la majoration pour avoir élevé un enfant de la durée d'assurance retenue pour la détermination de la pension de retraite est limité, quel que soit le nombre des bénéficiaires de droits à pension, à huit trimestres par enfant ; viole ce texte, la cour d'appel qui retient que ne peut pas être opposé à l'assuré le fait que son épouse ait déjà bénéficié de cet avantage

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  39. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 27 septembre 2016 · n° 14-18.998

    Sommaire de la Cour

    Si la cour d'appel, statuant en matière de vérification des créances, doit, lorsqu'elle constate que la contestation ne relève pas de ses pouvoirs juridictionnels, surseoir à statuer et inviter la partie qu'elle désigne à saisir la juridiction compétente, le choix de celle-ci ne relève pas d'une règle gouvernant le sursis à statuer

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  40. Déchéance du pourvoiPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 22 septembre 2016 · n° 15-22.386

    Sommaire de la Cour

    L'irrégularité de la signification d'un jugement à une partie résultant de l'absence de notification préalable à son avocat est un vice de forme qui n'entraîne la nullité de la signification destinée à la partie que sur justification d'un grief

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 9 octobre 2026.