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RejetPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation de section), 11 septembre 2025, n° 22-22.155

ECLI:FR:CCASS:2025:C200788

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Les dispositions de l'article 1037-1, alinéas 1, 3 et 4, du code de procédure civile, qui organisent les échanges entre les parties lors de l'instance devant la cour d'appel de renvoi saisie après cassation, ne créent pas, par elles-mêmes, de droit pour l'intimé, dont les conclusions ont été déclarées irrecevables en application des dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile, devant la cour d'appel initialement saisie, de conclure à nouveau

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

3Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 23 juin 2022, rectifié par arrêt du 15 septembre 2022), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 14 janvier 2021, pourvoi n° 19-25.831), la caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine (le Crédit agricole) a, le 23 avril 2018, interjeté appel d'un jugement d'un juge de l'exécution qui a, notamment, prononcé la caducité d'un jugement d'un tribunal de commerce du 5 mai 2017, opposant le Crédit agricole à M. [I] et ordonné la mainlevée d'une saisie-attribution.

4Par une ordonnance du 2 mai 2018, l'affaire a été fixée à bref délai conformément aux dispositions des articles 905, 905-1 et 905-2 du code de procédure civile.

5Par une ordonnance du 25 février 2019, les conclusions déposées par M. [I], intimé, le 14 août 2018, et toutes celles subséquentes, ont été déclarées irrecevables à raison de leur tardiveté.

Les questions examinées par la Cour

Sur le second moyen

Réponse de la Cour

6En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

7M. [I] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses conclusions des 31 mars 2021 et 25 avril 2022 déposées devant la cour d'appel de renvoi et de le débouter de toutes ses demandes, alors :

« 1°/ que l'autorité de chose jugée de la décision ayant prononcé l'irrecevabilité des conclusions déposées par l'intimé devant une cour d'appel dont l'arrêt a été cassé et annulé ne fait pas obstacle à la recevabilité de nouvelles conclusions déposées devant la cour d'appel de renvoi après cassation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'ordonnance prise par le président de la chambre des urgences de la cour d'appel d'Agen du 25 février 2019 « a déclaré irrecevables les conclusions d'intimé déposées par M. [I] le 14 août 2018 et toutes celles subséquentes » et que l'arrêt de la Cour de cassation du 14 janvier 2021 a prononcé la cassation de l'arrêt de la cour d'appel d'Agen du 30 septembre 2019 et renvoyé l'affaire et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux ; que pour déclarer irrecevables les conclusions déposées par M. [I] devant la cour d'appel de renvoi du 31 mars 2021 et du 25 avril 2022, celle-ci a jugé que « cette irrecevabilité lui interdisait alors de déposer de nouvelles conclusions », que « cette ordonnance est définitive pour n'avoir pas été déférée à la cour dans les quinze jours de son prononcé » et que « dès lors, les dispositions de l'article 1037-1, qui instituent des règles spécifiques de dépôt des conclusions devant la cour d'appel de renvoi ne sauraient s'analyser comme ouvrant de nouveau le droit à l'intimé, dont les conclusions ont été déclarées irrecevables en application des dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile dans le cadre de la première procédure d'appel, de conclure à nouveau » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1355 du code civil, ensemble l'article 1037-1 du code de procédure civile ;

2°/ que, en cas de renvoi devant la cour d'appel, une partie peut remettre et notifier ses conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'auteur de la déclaration de saisine, y compris lorsque ses premières écritures ont été jugées irrecevables pour tardiveté devant la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'ordonnance prise par le président de la chambre des urgences de la cour d'appel d'Agen du 25 février 2019 « a déclaré irrecevables les conclusions d'intimé déposées par M. [I] le 14 août 2018 et toutes celles subséquentes » et que l'arrêt de la Cour de cassation du 14 janvier 2021 a prononcé la cassation de l'arrêt de la cour d'appel d'Agen 30 septembre 2019 et renvoyé l'affaire et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux ; que pour déclarer irrecevables les conclusions déposées par M. [I] devant la cour d'appel de renvoi du 31 mars 2021 et du 25 avril 2022, celle-ci a jugé que « cette irrecevabilité lui interdisait alors de déposer de nouvelles conclusions », que « cette ordonnance est définitive pour n'avoir pas été déférée à la cour dans les quinze jours de son prononcé » et que « dès lors, les dispositions de l'article 1037-1, qui instituent des règles spécifiques de dépôt des conclusions devant la cour d'appel de renvoi ne sauraient s'analyser comme ouvrant de nouveau le droit à l'intimé, dont les conclusions ont été déclarées irrecevables en application des dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile dans le cadre de la première procédure d'appel, de conclure à nouveau » ; qu'en statuant ainsi, tandis que de nouveaux délais étaient octroyés aux parties pour conclure devant la cour d'appel de renvoi, de sorte que les conclusions de M. [I] ne pouvaient pas être jugées irrecevables sur le fondement de l'ordonnance rendue devant la première cour d'appel le 25 février 2019, la cour d'appel a violé l'article 1037-1 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

8Selon les articles 625, alinéa 1er, et 631 du code de procédure civile, sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt cassé et devant la juridiction de renvoi l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation.

9Aux termes de l'article 1037-1, alinéas 1, 3 et 4, du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, en cas de renvoi devant la cour d'appel, lorsque l'affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l'article 905. En ce cas, les dispositions de l'article 1036 ne sont pas applicables. Les conclusions de l'auteur de la déclaration sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration. Les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'auteur de la déclaration.

10Ces dispositions qui organisent les échanges entre les parties lors de l'instance devant la cour d'appel de renvoi saisie après cassation, ne créent pas par elles-mêmes de droit pour l'intimé dont les conclusions ont été déclarées irrecevables en application des dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile, devant la cour d'appel initialement saisie, de conclure à nouveau.

11L'arrêt relève, d'abord, qu'avant l'intervention de l'arrêt cassé, devant la cour d'appel initialement saisie, M. [I] a vu ses conclusions d'intimé déclarées irrecevables et que cette irrecevabilité lui interdisait alors de déposer de nouvelles conclusions, cette ordonnance étant définitive pour n'avoir pas été déférée à la cour d'appel dans les quinze jours de son prononcé.

12Il retient, ensuite, que les dispositions de l'article 1037-1 du code de procédure civile, qui instituent des règles spécifiques de dépôt des conclusions devant la cour d'appel de renvoi, ne sauraient s'analyser comme ouvrant de nouveau le droit à l'intimé, dont les conclusions ont été déclarées irrecevables en application des dispositions de l'article 905-2 du code de procédure dans le cadre de la première procédure d'appel, de conclure à nouveau.

13La cour d'appel en a exactement déduit que les conclusions déposées par l'intimé devant la cour d'appel de renvoi, les 31 mars 2021 et 25 avril 2022, étaient irrecevables.

14Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

La décision

  • CONSTATE la déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 15 septembre 2022 ;
  • REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 23 juin 2022 ;
  • Condamne M. [I] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [I] et le condamne à payer à la caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine la somme de 3 000 euros ;

Suivre l'article 978 du code de procédure civile

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