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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 4 juillet 2024, n° 22-13.575

ECLI:FR:CCASS:2024:C200649

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte des articles 424 et 600 du code de procédure civile que le ministère public, en matière de recours en révision, n'est pas partie principale, mais partie jointe. Les dispositions de l'article 978 du code de procédure civile ne s'appliquant pas lorsque le ministère public a la qualité de partie jointe devant la cour d'appel, la déchéance du pourvoi, faute de signification du mémoire ampliatif au procureur général de la cour d'appel, n'est pas encourue en matière de recours en révision

Articles du code de procédure civile visés

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