Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 4 juillet 2024, n° 22-13.575
ECLI:FR:CCASS:2024:C200649
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Il résulte des articles 424 et 600 du code de procédure civile que le ministère public, en matière de recours en révision, n'est pas partie principale, mais partie jointe. Les dispositions de l'article 978 du code de procédure civile ne s'appliquant pas lorsque le ministère public a la qualité de partie jointe devant la cour d'appel, la déchéance du pourvoi, faute de signification du mémoire ampliatif au procureur général de la cour d'appel, n'est pas encourue en matière de recours en révision
Articles du code de procédure civile visés
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