Ce que soutenait le demandeur
7La société MIC Insurance Company fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance entreprise et de déclarer son appel irrecevable, alors « que la notification à un domicile élu situé en France métropolitaine d'un acte destiné à une personne demeurant à l'étranger ne fait pas obstacle à l'augmentation du délai dont bénéficie cette personne par application de l'article 643 du Code de procédure civile ; qu'en l'espèce, pour considérer que l'appel interjeté le 20 décembre 2019 par la société Millennium insurance company limited était irrecevable en tant que tardif, la cour d'appel a retenu que le jugement lui avait été signifié le 19 novembre 2019 au domicile du cabinet De Figueiredo, dont le siège social était en France métropolitaine et qui disposait d'un mandat apparent pour la représenter devant les juridictions françaises et, de sorte que, tenue par les articles L. 362-1 et R. 362-2 du Code des assurances d'être représentée par un mandataire général domicilié en France, elle ne pouvait pas prétendre au bénéfice du délai supplémentaire de deux mois de l'article 643 du code de procédure civile ; qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants, dès lors qu'il était constant que la société Millennium Insurance Company Ltd. avait son siège social à Gibraltar et bénéficiait de ce fait d'un délai de distance de deux mois supplémentaires, la cour d'appel a violé l'article 643 du Code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 643 et 645 du code de procédure civile :
8Il résulte de la combinaison de ces textes que lorsqu'une demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d'appel, d'opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger dans tous les cas où il n'est pas expressément dérogé à cette règle (Com., 1er juin 2023, pourvoi n° 21-18.694, publié).
9Demeure à l'étranger, au sens du premier de ces textes, une société dont le siège social est à l'étranger, même si elle est représentée en France par un mandataire général domicilié sur le territoire national ainsi qu'elle y est tenue par les articles L. 362-1 et R. 362-2 du Code des assurances.
10Pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient qu'étant donné que la société est une compagnie d'assurances britannique tenue, aux termes des articles L. 362-1, alinéa 2, et R. 362-2 du code des assurances, dès lors que son siège social était situé dans un État membre de l'Union européenne au moment de l'introduction de la procédure, d'être représentée devant les juridictions françaises par un mandataire général, dont le domicile et la résidence doivent être situés sur le territoire français, elle ne peut se prévaloir de l'augmentation du délai prévu à l'article 643 du code de procédure civile bénéficiant aux personnes qui demeurent à l'étranger.
11En statuant ainsi, alors que la société, qui était une société d'assurance britannique immatriculée à Gibraltar, bénéficiait du délai augmenté de deux mois prévu à l'article 643 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé les textes susvisés.