5L'AFUL et M. [M] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes à l'encontre de la banque, alors « que le président d'une association foncière urbaine libre a seul le pouvoir d'assurer la gestion, autonome et interne, de ses comptes bancaires ; que ces principes d'organisation imposés par la loi ne peuvent échapper à la connaissance de la banque ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a admis qu'en application de l'article L. 322-4-1 du code de l'urbanisme, la gestion des comptes de l'AFUL est nécessairement autonome et interne ; qu'en retenant néanmoins que la SARL Historia prestige pouvait avoir mandat d'ouvrir le compte bancaire au nom de l'AFUL et que ce compte pouvait fonctionner sous la double signature du représentant de cette société et du président de l'AFUL, au motif impropre que la SARL Historia prestige avait une mission d'assistance du président pour exercer tous les pouvoirs administratifs, pour en déduire l'absence de faute de la banque dans l'ouverture et le fonctionnement du compte, la cour d'appel a violé l'article L. 322-4-1 du code de l'urbanisme, ensemble l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil. »