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RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 4 mai 2017, n° 16-16.777

ECLI:FR:CCASS:2017:C200561

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

L'article R. 123-49, III, du code de la sécurité sociale impartissant à l'autorité de tutelle un délai de six mois à compter de la date de prise de fonctions d'un agent de direction d'un organisme de sécurité sociale pour l'agréer ou refuser l'agrément, il en résulte que l'exercice des fonctions de l'agent considéré, régulièrement nommé en application de l'article L. 217-6 du même code, n'est pas suspendu durant ce délai

Articles du code de procédure civile visés

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