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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 11 janvier 2024, n° 21-24.306

ECLI:FR:CCASS:2024:C200028

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte des articles 49 et 378 du code de procédure civile, rendus applicables par l'article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale aux juridictions visées par les articles L. 211-16, 1°, et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire, que la juridiction chargée du contentieux de la tarification de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles, saisie d'une demande relevant de sa compétence, ne peut connaître d'un moyen de défense tiré de l'inopposabilité de la décision de prise en charge d'un accident du travail ou de la maladie professionnelle relevant de la compétence exclusive d'une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale, et doit, si cette autre juridiction est déjà saisie, surseoir à statuer, lorsque la demande lui en est faite, dans l'attente de la décision de cette dernière

Articles du code de la sécurité sociale visés