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RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 21 octobre 2020, n° 19-10.536

ECLI:FR:CCASS:2020:C100625

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Il résulte des articles L. 321-17, alinéa 1, du code de commerce et 1382, devenu 1240 du code civil, qu'à l'égard de l'acquéreur, le commissaire-priseur, qui affirme sans réserve l'authenticité de l'oeuvre d'art qu'il est chargé de vendre ou ne fait pas état des restaurations majeures qu'elle a subies, engage sa responsabilité, sans préjudice d'un recours contre l'expert dont il s'est fait assister

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

5Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 octobre 2018), lors de ventes aux enchères publiques organisées les 5 mars 2005 et 24 juin 2006 par la société de ventes volontaires Etude de Provence (le commissaire-priseur), M. Q... (l'acquéreur) a acquis une bibliothèque attribuée à J... L... pour le prix de 35 000 euros puis une paire de fauteuils attribués à B... V... pour le prix de 50 000 euros.

6La société Sotheby's ayant, lors de leur remise en vente, opposé un doute sérieux sur l'authenticité des deux fauteuils et émis l'hypothèse que la bibliothèque pouvait être considérée comme une copie en raison de son importante restauration, l'acquéreur a, par acte du 7 juin 2011, assigné en responsabilité le commissaire-priseur et demandé sa condamnation au paiement du prix d'acquisition des meubles, des frais des ventes et de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral. Le commissaire-priseur a appelé en garantie les vendeurs de la bibliothèque et des fauteuils, MM. N... et G..., et les experts lors de leur vente, MM. D... et I....

7La responsabilité du commissaire-priseur à l'égard de l'acquéreur a été retenue et les experts ont été condamnés à le garantir des condamnations prononcées contre lui.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches

Ce que soutenait le demandeur

8Le commissaire-priseur fait grief à l'arrêt de le déclarer responsable des préjudices subis par l'acquéreur, alors :

« 1°/ que le commissaire-priseur est tenu d'examiner l'oeuvre qu'il propose à la vente et de procéder aux vérifications nécessaires eu égard aux données connues au moment de la vente et des doutes qui peuvent exister ; que, pour retenir la responsabilité du commissaire-priseur, la cour d'appel a énoncé qu'il avait porté dans son catalogue l'information erronée du caractère authentique des fauteuils ; qu'en ne recherchant pas si, en l'état de l'affirmation sans réserve par l'expert qu'il avait consulté et dont il a exactement reproduit la description dans le catalogue de la vente, du caractère authentique des fauteuils, le commissaire-priseur n'avait pas procédé à toutes les vérifications qu'il était tenu de faire en l'état des données qui étaient connues au moment de la vente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 devenu 1240 du code civil ;

2°/ que le commissaire-priseur est tenu d'examiner l'oeuvre qu'il propose à la vente et de procéder aux vérifications nécessaires eu égard aux données connues au moment de la vente et des doutes qui peuvent exister sur son authenticité ; qu'en reprochant au commissaire-priseur de ne pas avoir mentionné les réparations qui avaient été effectuées sur la bibliothèque, sans constater qu'il avait connaissance de cette circonstance ou n'avait pas procédé à des contrôles suffisants au regard de l'état de données connues au moment de la vente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 ancien du code civil devenu 1240 du code civil. »

Réponse de la Cour

9Il résulte des articles L. 321-17, alinéa 1er, du code de commerce et 1382, devenu 1240 du code civil, qu'à l'égard de l'acquéreur, le commissaire-priseur, qui affirme sans réserve l'authenticité de l'oeuvre d'art qu'il est chargé de vendre ou ne fait pas état des restaurations majeures qu'elle a subies, engage sa responsabilité, sans préjudice d'un recours contre l'expert dont il s'est fait assister.

10L'arrêt constate que les deux fauteuils et la bibliothèque ont été présentés dans les catalogues des ventes comme étant respectivement de B... V... et de J... L... et que les conclusions, non contestées, de l'expert judiciaire, ont établi que les fauteuils étaient des copies et que, bien qu'authentique, la bibliothèque avait été restaurée à plus de 80 %.

11En déduisant de ces constatations que le commissaire-priseur avait porté sur ces catalogues des mentions manifestement erronées garantissant l'authenticité des fauteuils et fait une présentation incomplète de la bibliothèque et qu'il avait ainsi engagé sa responsabilité à l'égard de l'acquéreur, sans pouvoir s'en exonérer en arguant du fait qu'il a eu recours à un expert indépendant, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder aux recherches prétendument omises, a légalement justifié sa décision.

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

12Le commissaire-priseur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à l'acquéreur les sommes de 55 000 et 33 525 euros à titre de dommages-intérêts, alors « que la réparation doit être intégrale sans perte ni gain pour la victime ; que le préjudice résultant du défaut d'authenticité des fauteuils et des réparations effectuées sur la bibliothèque tenait en la perte de valeur de ces biens ; qu'en fixant le préjudice de l'acquéreur au montant du prix de vente augmenté des frais, sans tenir compte de la valeur actuelle des biens, la cour d'appel a méconnu le principe selon lequel le préjudice est réparé intégralement. »

Réponse de la Cour

13La cour d'appel a, dans l'exercice de son pouvoir souverain et sans méconnaître le principe d'une réparation intégrale, apprécié l'étendue du préjudice subi par l'acquéreur qu'elle a fixé à un montant inférieur à celui du prix de vente augmenté des frais.

14Le moyen n'est donc pas fondé.

La décision

  • CONSTATE la déchéance partielle du pourvoi en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 30 janvier 2018 ;
  • REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt de la même cour d'appel du 23 octobre 2018 ;
  • Condamne la société Etude de Provence aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Suivre l'article 978 du code de procédure civile

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