Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches
Ce que soutenait le demandeur
8Le commissaire-priseur fait grief à l'arrêt de le déclarer responsable des préjudices subis par l'acquéreur, alors :
« 1°/ que le commissaire-priseur est tenu d'examiner l'oeuvre qu'il propose à la vente et de procéder aux vérifications nécessaires eu égard aux données connues au moment de la vente et des doutes qui peuvent exister ; que, pour retenir la responsabilité du commissaire-priseur, la cour d'appel a énoncé qu'il avait porté dans son catalogue l'information erronée du caractère authentique des fauteuils ; qu'en ne recherchant pas si, en l'état de l'affirmation sans réserve par l'expert qu'il avait consulté et dont il a exactement reproduit la description dans le catalogue de la vente, du caractère authentique des fauteuils, le commissaire-priseur n'avait pas procédé à toutes les vérifications qu'il était tenu de faire en l'état des données qui étaient connues au moment de la vente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 devenu 1240 du code civil ;
2°/ que le commissaire-priseur est tenu d'examiner l'oeuvre qu'il propose à la vente et de procéder aux vérifications nécessaires eu égard aux données connues au moment de la vente et des doutes qui peuvent exister sur son authenticité ; qu'en reprochant au commissaire-priseur de ne pas avoir mentionné les réparations qui avaient été effectuées sur la bibliothèque, sans constater qu'il avait connaissance de cette circonstance ou n'avait pas procédé à des contrôles suffisants au regard de l'état de données connues au moment de la vente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 ancien du code civil devenu 1240 du code civil. »
Réponse de la Cour
9Il résulte des articles L. 321-17, alinéa 1er, du code de commerce et 1382, devenu 1240 du code civil, qu'à l'égard de l'acquéreur, le commissaire-priseur, qui affirme sans réserve l'authenticité de l'oeuvre d'art qu'il est chargé de vendre ou ne fait pas état des restaurations majeures qu'elle a subies, engage sa responsabilité, sans préjudice d'un recours contre l'expert dont il s'est fait assister.
10L'arrêt constate que les deux fauteuils et la bibliothèque ont été présentés dans les catalogues des ventes comme étant respectivement de B... V... et de J... L... et que les conclusions, non contestées, de l'expert judiciaire, ont établi que les fauteuils étaient des copies et que, bien qu'authentique, la bibliothèque avait été restaurée à plus de 80 %.
11En déduisant de ces constatations que le commissaire-priseur avait porté sur ces catalogues des mentions manifestement erronées garantissant l'authenticité des fauteuils et fait une présentation incomplète de la bibliothèque et qu'il avait ainsi engagé sa responsabilité à l'égard de l'acquéreur, sans pouvoir s'en exonérer en arguant du fait qu'il a eu recours à un expert indépendant, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder aux recherches prétendument omises, a légalement justifié sa décision.