Aller au contenu
CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation de section), 20 mai 2021, n° 20-15.633

ECLI:FR:CCASS:2021:C300489

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, et de l'article L. 322-9 du code des procédures civiles d'exécution que l'imputation du coût de l'état daté au copropriétaire concerné n'est pas applicable en cas de vente par adjudication d'un lot de copropriété

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

5Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 avril 2019), après qu'un jugement du 5 octobre 2011 a adjugé les lots de copropriété appartenant à Mme [A], le syndicat des copropriétaires de la résidence Leclerc Bellevue (le syndicat) a formé opposition au versement des fonds et a assigné Mme [A] en paiement d'un arriéré de charges.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

6Mme [A] fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au syndicat une certaine somme à titre d'arriéré de charges de copropriété impayées arrêté au quatrième trimestre 2011, alors :

« 1°/ que les articles 6-2 du décret du 17 mars 1967 et 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, qui prévoient qu'« à l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot », le paiement de la provision exigible du budget prévisionnel incombe au vendeur, celle-ci étant exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale, ne s'appliquent pas dans le cas d'une vente forcée sur adjudication ; qu'en condamnant Mme [A], sur le fondement de ces textes, à acquitter la provision pour charge du 4e trimestre 2011, la cour d'appel a violé par fausse application les articles 6-2 du décret du 17 mars 1967 et 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;

2°/ que l'obligation de paiement qui pèse sur le vendeur porte sur la provision exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale ; qu'en condamnant Mme [A] à acquitter la provision pour charge du 4e trimestre 2011, sans préciser la date d'exigibilité fixée par l'assemblée générale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 6-2 du décret du 17 mars 1967 et 14-1 de la loi du 10 juillet 1965. »

Réponse de la Cour

7Selon l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, sous réserve de la fixation de modalités différentes par l'assemblée générale, les copropriétaires versent au syndicat des provisions, égales au quart du budget prévisionnel voté, exigibles le premier jour de chaque trimestre.

8Selon l'article 6-2, 1°, du décret du 17 mars 1967, à l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot, le paiement de la provision, exigible en application de l'article précédent, incombe au vendeur.

9Il résulte de ces textes que, à l'occasion d'une vente par adjudication d'un lot de copropriété, le paiement de cette provision incombe au copropriétaire saisi.

10Ayant relevé, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, que la provision était devenue exigible le 1er octobre 2011, soit avant la mutation du 5 octobre, la cour d'appel en a exactement déduit que Mme [A] devait être condamnée à son paiement.

11Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le moyen relevé d'office

Ce que soutenait le demandeur

12Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, et l'article L. 322-9 du code des procédures civiles d'exécution :

13Selon le premier de ces textes, sont imputables au seul copropriétaire concerné, les honoraires du syndic afférents aux prestations qu'il doit effectuer pour l'établissement de l'état daté à l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot ou d'une fraction de lot.

14Selon le second, l'adjudicataire paye les frais de la vente.

15Il en résulte que l'imputation du coût de l'état daté au copropriétaire concerné n'est pas applicable en cas de vente par adjudication d'un lot de copropriété.

16Pour condamner Mme [A] au paiement du coût de l'état daté, l'arrêt retient qu'il doit être établi par le syndic en cas de mutation d'un lot à titre onéreux, quelle que soit la nature de cette mutation.

17En statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par fausse application, le premier des textes susvisés.

Et sur le troisième moyen

Ce que soutenait le demandeur

18Mme [A] fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au syndicat une certaine somme à titre de dommages et intérêts, alors « que la censure qui interviendra sur les premier et deuxième moyens de cassation, qui reprochent à la cour d'appel d'avoir condamné Mme [A] à payer diverses sommes au syndicat des copropriétaires, entraînera par voie de conséquence la censure de l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné en outre Mme [A] à indemniser le syndicat des copropriétaires du préjudice subi par celui-ci du fait de sa prétendue résistance abusive, en application de l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

19Selon ce texte, la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

20La cassation sur le moyen relevé d'office entraîne par voie de conséquence l'annulation des dispositions critiquées par le troisième moyen.

La décision

  • CONSTATE la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du
  • 30 octobre 2017 ;
  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme [A] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Leclerc Bellevue la somme de 442,52 euros au titre de l'état daté et de 800 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, l'arrêt rendu le 24 avril 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
  • Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Leclerc Bellevue aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le syndicat des copropriétaires de la résidence Leclerc Bellevue et le condamne à payer à Maître Balat la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre la jurisprudence sur ces articles

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise un article choisi. Gratuit, sans compte.

Articles à suivre

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.