Ce que soutenait le demandeur
5La Central Bank of Libya fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable en sa tierce opposition à l'arrêt d'exequatur de la sentence, alors « que tout jugement est susceptible de tierce opposition si la loi n'en dispose autrement ; que le droit effectif au juge implique que le tiers à l'instance arbitrale, susceptible de subir les effets d'une sentence arbitrale rendue à l'étranger, soit recevable à former tierce opposition à l'encontre de la décision prononçant l'exequatur de cette sentence ; qu'en l'espèce, il ressort de la procédure que le 11 mars 2016, une saisie attribution a été effectuée sur le compte bancaire de la Central Bank of Libya ouvert auprès du Crédit Agricole Corporate & Investment Bank en vertu de la sentence arbitrale définitive rendue au Caire le 22 mars 2013 et revêtue de l'exequatur par une ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris du 13 mai 2013 confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 28 octobre 2014 ; qu'en affirmant que la tierce opposition n'est pas recevable à l'encontre de l'arrêt d'appel statuant sur la décision qui accorde l'exequatur à une sentence rendue à l'étranger, pour en déduire, en l'espèce, que la Central Bank of Libya n'était pas recevable à former tierce opposition à l'encontre de l'arrêt du 28 octobre 2014 accordant l'exequatur de la sentence arbitrale rendue au Caire le 22 mars 2013, la cour d'appel a violé l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 585 et 1525 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 1525, alinéa 1er, et 585 du code de procédure civile :
6Selon le premier de ces textes, la décision qui statue sur une demande d'exequatur d'une sentence arbitrale rendue à l'étranger est susceptible d'appel.
7Aux termes du second, tout jugement est susceptible de tierce opposition si la loi n'en dispose autrement.
8Pour déclarer irrecevable la Central Bank of Libya, l'arrêt retient que l'article 1506 du code de procédure civile n'ouvre pas la voie de la tierce opposition à l'encontre des sentences rendues en France en matière internationale ou à l'étranger. Il ajoute que le seul recours contre l'ordonnance d'exequatur est l'appel prévu à l'article 1525 de ce même code, dans les cas d'ouverture énumérés à l'article 1520 qui visent la sentence elle-même et non l'ordonnance d'exequatur.
9En statuant ainsi, alors que la tierce opposition contre l'arrêt de la cour d'appel ayant accordé l'exequatur constituait une voie de recours de droit commun à l'encontre, non de la sentence arbitrale, mais de la seule décision d'exequatur de la sentence rendue à l'étranger, la cour d'appel a violé les textes susvisés.