5Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 juin 2021, rectifié par arrêt du 29 mars 2023) et les productions, la société anonyme Hôtel le Bristol a confié à M. [W], assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF), la maîtrise d'oeuvre de travaux d'extension de l'hôtel qu'elle exploite.
6Sont intervenus à l'opération :
- pour l'ingénierie structure et génie civil, la société COBATECO, assurée auprès de la société Axa France IARD (la société Axa) ;
- pour les études portant sur les équipements techniques, la société Beterem, aux droits de laquelle vient la société TPF ingénierie ;
- pour le contrôle technique, la société Bureau Veritas, aux droits de laquelle vient la société Bureau Veritas construction, assurée auprès de la société QBE Insurance Europe Limited, aux droits de laquelle vient la société QBE Europe SA/NV (la société QBE Europe) et auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP) ;
- pour les lots gros oeuvre, maçonnerie, cloisons, doublages, couverture et charpente, la société Est constructions, assurée auprès de la SMABTP.
7La société Est constructions a sous-traité des études techniques à la société Vialatte ingénierie.
8La société Hôtel le Bristol a résilié les contrats de M. [W] et des sociétés Est constructions et COBATECO en cours de chantier.
9La société COBATECO a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 15 février 2012. La procédure a été clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du 13 février 2013.
10La société Est constructions a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 10 juillet 2013. La procédure a été clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du 26 septembre 2018.
11Se plaignant de désordres et de retards, la société Hôtel le Bristol a assigné M. [W], la MAF, la SMABTP, M. [I], en sa qualité de liquidateur des sociétés COBATECO et Est constructions, et les sociétés Axa, Bureau Veritas, QBE Insurance, en indemnisation de ses préjudices.
12Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 1010 du même code.
Vu l'article 1010 du code de procédure civile :
13Selon ce texte, le pourvoi incident, même provoqué, doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être signifié au défendeur n'ayant pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration du délai prévu pour la remise du mémoire en réponse.
14Le pourvoi incident de la société Axa n'a pas été signifié à la société Est constructions. Il a été signifié à M. [I], recherché comme mandataire liquidateur de la société COBATECO, à une date à laquelle ce mandat avait pris fin, en application du jugement ordonnant la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif.
15Le pourvoi incident de M. [W] a été signifié à M. [I], recherché comme mandataire liquidateur de la société Est constructions et de la société COBATECO, à une date à laquelle ces mandats avaient pris fin en application des jugements ordonnant la clôture des procédures pour insuffisance d'actif.
16A défaut de signification régulière dans le délai légal, les pourvois incidents de M. [W] et de la société Axa sont irrecevables en tant qu'ils sont dirigés contre les sociétés Est constructions et COBATECO.