10Aux termes de l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
11Selon l'article R. 211-1, 2° et 3°, du même code, le créancier procède à la saisie par un acte qui contient l'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée et le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation.
12Il résulte de la combinaison de ces textes que le créancier ne peut poursuivre le recouvrement que des sommes dues en exécution du titre exécutoire, visé à l'acte, en vertu duquel la saisie est pratiquée.
13Toutefois, l'erreur portant sur la somme réclamée dans l'acte de saisie, consistant à ce que le créancier a en outre réclamé, dans le décompte, le paiement de sommes dues en vertu d'autres titres qui ne sont pas visés à l'acte, n'est pas une cause de nullité de celui-ci et ne peut donner lieu qu'à la réduction du montant pour lequel la saisie est pratiquée.
14Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, l'arrêt, qui a constaté que, selon le procès-verbal, la saisie avait été pratiquée, au visa de la décision de la Cour de cassation du 26 janvier 2017, afin d'obtenir le paiement, outre des frais irrépétibles alloués par cette décision, des indemnités accordées par le tribunal et la cour d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, se trouve légalement justifié.