7La société fait grief à l'arrêt de constater que la fin de non-recevoir visant les demandes formées par Mme [G] contre la société Delsol n'a plus d'objet, de, infirmant partiellement le jugement entrepris, la condamner à payer à Mme [G] les sommes de 11 272,48 euros au titre de la participation 2013 à 2016, 9 938,48 euros au titre de la somme indûment déduite de son solde de tout compte et des salaires de 2016, 15 000 euros d'indemnité en réparation de son préjudice moral du fait du harcèlement moral subi, de dire que son licenciement était nul et de condamner la société FDG Group aux droits de la société Delsol à lui verser 150 000 euros d'indemnité en réparation du préjudice subi du fait de son licenciement nul, et d'ordonner le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à la salariée, à hauteur de six mois, alors :
« 1°/ que par application de l'article 910-4 du code de procédure civile, il appartient à la cour d'appel d'écarter, au besoin d'office, les prétentions formulées tardivement par l'appelant dans ses dernières conclusions sans l'avoir été dans le dispositif des conclusions déposées dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les premières conclusions de Mme [G] en date du 18 mars 2019 et ses secondes conclusions du 6 décembre 2019 ne comportaient que des demandes dirigées contre la société Delsol, laquelle n'existait plus depuis le 7 août 2015, tandis que ses dernières conclusions du 10 mai 2021 formulaient des demandes nouvelles dirigées contre la société FDG Group qui ne figuraient pas dans ses précédentes écritures ; qu'en jugeant néanmoins que ces prétentions tardives étaient recevables et en refusant de faire application de l'article 910-4 du code de procédure civile, aux motifs que « la société FDG n'a pas soulevé devant le conseiller de la mise en état ou devant la cour, l'irrecevabilité des conclusions de Mme [G] dirigées contre la société FDG, de sorte que ce moyen est inopérant », la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et l'obligation qui lui était faite de relever d'office la méconnaissance des dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile par l'appelante et la tardiveté éventuelle des prétentions qui lui sont soumises, et a ainsi violé l'article 910-4 du code de procédure civile ;
2°/ que par application de l'article 910-4 du code de procédure civile, il appartient à la cour d'appel d'écarter, au besoin d'office, les prétentions formulées tardivement par l'appelant dans ses dernières conclusions sans l'avoir été dans le dispositif des conclusions déposées dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état ne disposant d'aucune compétence exclusive à ce titre ; qu'en affirmant cependant que le moyen soulevé par la société FDG Group était inopérant à raison de ce qu'il n'avait pas été soulevé devant le conseiller de la mise en état, la cour d'appel a méconnu sa compétence et a violé les articles 561, 562 et 914 du code de procédure civile, ensemble l'article 910-4 du code de procédure civile ;
3°/ que le non-respect de l'exigence de concentration des prétentions dès les premières conclusions est sanctionné, en application de l'article 910-4 du code de procédure civile par l'irrecevabilité, non pas des conclusions, mais des prétentions nouvelles ; qu'en l'espèce, en refusant de faire application de l'article 910-4 du code de procédure civile à cette demande, aux motifs que « la société FDG n'a pas soulevé [
] l'irrecevabilité des conclusions de Mme [G] dirigées contre la société FDG, de sorte que ce moyen est inopérant », bien que l'irrecevabilité des conclusions ne puisse pas être sollicitée sur le fondement du texte précité qui n'est sanctionné que par l'irrecevabilité des prétentions tardives, la cour d'appel a violé l'article 910-4 du code de procédure civile. »