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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 11 décembre 2019, n° 18-26.568

ECLI:FR:CCASS:2019:SO01712

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Le tribunal d'instance peut être saisi, avant l'élection, d'une contestation relative à la composition des listes de candidats en application de l'article L. 2314-30 du code du travail et déclarer la liste électorale irrégulière au regard de ce texte, dès lors qu'il statue avant l'élection, en reportant le cas échéant la date de l'élection pour en permettre la régularisation

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Faurecia intérieur industrie (la société) a organisé les élections pour la mise en place du comité social et économique de l'établissement de Bains-Sur-Oust et signé avec plusieurs syndicats, le 31 octobre 2018, un protocole préélectoral précisant, s'agissant du 2e collège électoral, la présence de 89 % d'hommes et de 11 % de femmes, soit, au regard des deux postes à pourvoir, un pourcentage de 0,22 % de femmes ; que le premier tour des élections était fixé le 18 décembre 2018 ; que le 4 décembre 2018, la société a saisi le tribunal d'instance d'une contestation des listes de candidatures déposées respectivement par le syndicat CFDT chimie énergie Bretagne pour le 1er collège et par le syndicat CGT pour le 2e collège, au motif que ces listes ne respectaient pas l'exigence de représentation équilibrée femmes hommes en ce qu'elles ne comportaient qu'un candidat alors que plusieurs postes étaient à pourvoir ;

Sur le pourvoi en ce qu'il est formé par le syndicat CFDT et M. D... ;

Les questions examinées par la Cour

Réponse de la Cour

Vu l'article 978 du code de procédure civile ;

Attendu que le syndicat CFDT et M. D... se sont pourvus en cassation contre le jugement du 17 décembre 2018, mais ne soutiennent aucun moyen à l'appui de leur pourvoi ;

D'où il suit qu'il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi s'agissant du syndicat CFDT et de M. D... ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois dernières branches :

Ce que soutenait le demandeur

Attendu que le syndicat CGT fait grief au jugement de dire recevable la contestation et de déclarer irrégulière la liste présentée par lui pour le 2e collège (titulaires et suppléants) des élections du comité social et économique de l'établissement Bains-sur-Oust, alors selon le moyen :

1°/ qu'en jugeant que le syndicat CGT n'avait pas respecté le protocole d'accord préélectoral du 31 octobre 2018 qu'il avait signé quand ce syndicat n'était pas signataire dudit protocole, le tribunal a violé le principe selon lequel il est fait interdiction au juge de dénaturer les documents qui lui sont soumis ;

2°/ subsidiairement que, d'une part, les stipulations d'un protocole d'accord préélectoral qui méconnaissent les principes généraux du droit électoral ne peuvent être valablement opposées et que, d'autre part, le droit de présenter une liste comprenant un nombre de candidats inférieur au nombre de sièges à pourvoir est un principe général du droit électoral ; qu'en opposant au syndicat les stipulations du protocole d'accord qui méconnaissaient les principes généraux du droit électoral, le tribunal a violé le principe général du droit électoral autorisant la présentation d'une liste comprenant un nombre de candidats inférieur au nombre de sièges à pourvoir.

3°/ en tout état de cause que l'article L. 2314-32 du code du travail ne prévoit que des sanctions limitativement énumérées, applicables après l'élection, et consistant à annuler non pas les listes, mais l'élection des salariés ne satisfaisant pas aux conditions légales ; que le tribunal, statuant avant l'élection, a déclaré la liste irrégulière ; qu'en se prononçant avant l'élection et en appliquant une sanction qui n'est pas prévue légalement, le tribunal a violé les articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail ;

Mais attendu d'abord que si, en application de l'article L. 2314-32 du code du travail, la constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2314-30 entraîne la seule sanction de l'annulation de l'élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter, le tribunal d'instance peut être saisi, avant l'élection, d'une contestation relative à la composition des listes de candidats en application de l'article L. 2314-30 du même code et déclarer la liste électorale irrégulière au regard de ce texte, dès lors qu'il statue avant l'élection, en reportant le cas échéant la date de l'élection pour en permettre la régularisation ;

Et attendu ensuite que les dispositions de l'article L. 2314-30 étant d'ordre public absolu, les obligations qui en découlent ne résultent pas des clauses du protocole préélectoral ;

Réponse de la Cour

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 2314-30 du code du travail ;

Attendu que, lorsque plusieurs sièges sont à pourvoir, les organisations syndicales sont tenues de présenter une liste conforme à l'article L. 2314-30 du code du travail, c'est à dire respectant la proportion de la part des hommes et des femmes dans le collège électoral considéré et devant comporter au moins un candidat au titre du sexe sous-représenté ; que lorsque l'application des règles de proportionnalité et de l'arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à cinq conduit, au regard du nombre de sièges à pourvoir, à exclure totalement la représentation de l'un ou l'autre sexe, il résulte de l'article précité que les listes de candidats peuvent comporter un candidat du sexe sous-représenté, sans que les organisations syndicales y soient tenues ; que les dispositions de l'article L. 2314-30 du code du travail étant d'ordre public absolu, le protocole préélectoral ne peut y déroger ;

Attendu que pour dire irrégulière la liste présentée par le syndicat CGT, le tribunal d'instance énonce qu'en vertu de l'article L. 2314-30 du code du travail articulé avec les principes constitutionnels de liberté syndicale et de parité, en cas de pluralité de sièges à pourvoir dans le cadre de l'élection, les organisations syndicales ne peuvent pas présenter de liste avec une candidature unique, les listes peuvent être incomplètes mais doivent respecter les dispositions relatives à la représentation homme-femme prévues ; que dès lors que le collège électoral présente une mixité, les deux sexes doivent être représentés au sein des listes électorales présentées par les organisations syndicales et qu'en l'espèce la CGT a présenté deux listes de candidatures uniques, ce qui ne respecte pas l'article L. 2314-30 du code du travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que les femmes ne représentaient que 11 % des effectifs du deuxième collège, soit, pour deux sièges à pourvoir, un pourcentage en application de la règle de l'arrondi ne donnant droit à aucun siège, ce qui autorisait le syndicat à présenter, soit deux candidats du sexe majoritairement représenté, soit un candidat de chacun des deux sexes, soit un candidat unique du sexe surreprésenté, le tribunal d'instance a violé, par fausse application, le texte susvisé ;

La décision

  • DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé par syndicat CFDT et M. D... ;
  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable l'action, le jugement rendu le 17 décembre 2018, entre les parties, par le tribunal d'instance de Redon ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Rennes ;
  • Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 11 décembre 2019, n° 18-26.568 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2019%3ASO01712 · mis à jour le 3 octobre 2026 · Réf. LGT-7BEVFCXN