Attendu que le syndicat CGT fait grief au jugement de dire recevable la contestation et de déclarer irrégulière la liste présentée par lui pour le 2e collège (titulaires et suppléants) des élections du comité social et économique de l'établissement Bains-sur-Oust, alors selon le moyen :
1°/ qu'en jugeant que le syndicat CGT n'avait pas respecté le protocole d'accord préélectoral du 31 octobre 2018 qu'il avait signé quand ce syndicat n'était pas signataire dudit protocole, le tribunal a violé le principe selon lequel il est fait interdiction au juge de dénaturer les documents qui lui sont soumis ;
2°/ subsidiairement que, d'une part, les stipulations d'un protocole d'accord préélectoral qui méconnaissent les principes généraux du droit électoral ne peuvent être valablement opposées et que, d'autre part, le droit de présenter une liste comprenant un nombre de candidats inférieur au nombre de sièges à pourvoir est un principe général du droit électoral ; qu'en opposant au syndicat les stipulations du protocole d'accord qui méconnaissaient les principes généraux du droit électoral, le tribunal a violé le principe général du droit électoral autorisant la présentation d'une liste comprenant un nombre de candidats inférieur au nombre de sièges à pourvoir.
3°/ en tout état de cause que l'article L. 2314-32 du code du travail ne prévoit que des sanctions limitativement énumérées, applicables après l'élection, et consistant à annuler non pas les listes, mais l'élection des salariés ne satisfaisant pas aux conditions légales ; que le tribunal, statuant avant l'élection, a déclaré la liste irrégulière ; qu'en se prononçant avant l'élection et en appliquant une sanction qui n'est pas prévue légalement, le tribunal a violé les articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail ;
Mais attendu d'abord que si, en application de l'article L. 2314-32 du code du travail, la constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2314-30 entraîne la seule sanction de l'annulation de l'élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter, le tribunal d'instance peut être saisi, avant l'élection, d'une contestation relative à la composition des listes de candidats en application de l'article L. 2314-30 du même code et déclarer la liste électorale irrégulière au regard de ce texte, dès lors qu'il statue avant l'élection, en reportant le cas échéant la date de l'élection pour en permettre la régularisation ;
Et attendu ensuite que les dispositions de l'article L. 2314-30 étant d'ordre public absolu, les obligations qui en découlent ne résultent pas des clauses du protocole préélectoral ;