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RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 7 mai 2026, n° 24-19.173

ECLI:FR:CCASS:2026:C200420

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

L'atteinte à son intégrité psychique dont se prévaut la personne victime d'agression sexuelle ou de viol constitue un dommage corporel

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

5Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 30 mai 2024), le 20 décembre 2018, Mme [E] [P], née en 1973, a assigné devant un tribunal de grande instance, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde et de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières, son père, M. [E] [P], en responsabilité civile et indemnisation des préjudices consécutifs à des viols et agressions sexuelles que celui-ci lui aurait fait subir de 1982 à 1991.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches

Réponse de la Cour

6En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

7M. [E] [P] fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action de Mme [E] [P] et de confirmer le jugement sauf sur le caractère avant dire droit de l'expertise médicale en le déclarant responsable du préjudice de Mme [E] [P] et en confirmant le principe de l'expertise, alors « que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel, est la consolidation de ce dommage ; qu'en retenant pour point de départ du délai de prescription de l'action la date de consolidation d'un dommage psychologique, sans s'expliquer sur le fait, soulevé par M. [E] [P] que le dommage purement moral dont la plaignante se prévalait n'était pas un dommage corporel mais la conséquence psychologique de ce dommage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1240 et 2226 du code civil. »

Réponse de la Cour

8Aux termes de l'article 2270-1, alinéa 1er, du code civil, en vigueur du 1er janvier 1986 au 18 juin 2008, les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation.

9Aux termes de l'article 2270-1, alinéa 2, créé par la loi n° 98-468 du 17 juin 1998, lorsque le dommage est causé par des tortures et des actes de barbarie, des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur, l'action en responsabilité civile est prescrite par vingt ans.

10Selon une jurisprudence constante, le délai de la prescription prévue par ces textes courait, en cas de préjudice corporel, à compter de la date de la consolidation.

11Cette solution a été consacrée par l'article 2226 du code civil, issu de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, selon lequel l'action en responsabilité née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé, le délai étant porté à vingt ans en cas de préjudice causé par des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur.

12L'atteinte à son intégrité psychique dont se prévaut la personne victime d'agression sexuelle ou de viol constitue un dommage corporel.

13L'arrêt constate que Mme [E] [P] a dénoncé des faits de viols et d'agressions sexuelles commis à son encontre par son père alors qu'elle avait neuf ans et jusqu'à ses dix-huit ans.

14Il relève qu'en 2018, elle souffrait d'un état de stress post-traumatique se manifestant par des reviviscences, cauchemars, douleurs morales, images intrusives, état dissociatif, nécessitant toujours à cette date la poursuite de sa prise en charge thérapeutique.

15Il retient le 11 février 2021 comme date de consolidation de l'état séquellaire de Mme [E] [P], date de la fin de sa prise en charge thérapeutique par une psychologue clinicienne.

16L'arrêt en déduit que l'action en réparation est recevable comme n'étant pas prescrite.

17Ayant ainsi mis en évidence que le préjudice dont se prévalait Mme [E] [P] constituait une atteinte à son intégrité psychique et, en conséquence, un dommage corporel au sens et pour l'application tant de l'article 2270-1 du code civil, alors en vigueur, que de l'article 2226 du même code, la cour d'appel, qui a constaté que l'action avait été introduite avant la date de consolidation de l'état de santé de la victime qu'elle a souverainement fixée, a légalement justifié sa décision.

La décision

  • REJETTE le pourvoi ;
  • Condamne M. [E] [P] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [E] [P] et le condamne à payer à Mme [E] [P] la somme de 5 000 euros ;

Suivre l'article 978 du code de procédure civile

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