Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Ce que soutenait le demandeur
8Mme [E] [L] et M. [O] [L], pris en leur qualité d'héritiers de [W] [L], font grief à l'arrêt de constater la caducité de la déclaration d'appel, alors que « lorsque l'affaire semble présenter un caractère d'urgence ou être en état d'être jugée, le président de la chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie, fixe à bref délai l'audience à laquelle elle sera appelée ; qu'en retenant, pour prononcer la caducité de la déclaration d'appel, que « la procédure n'a[vait] été suivie en circuit court que postérieurement au dépôt des premières conclusions au fond de M. [L] et uniquement sur la période du 12 octobre 2017 au 10 septembre 2018 », et en subordonnant ainsi l'éviction de l'article 908 du code de procédure civile à la condition que la fixation de l'affaire à bref délai intervienne dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas et violé les articles 905, 907 et 908 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 905, 907 et 908 du code de procédure civile, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :
9Par un avis du 3 juin 2013 (Avis de la Cour de cassation, 3 juin 2013, n° 13-70.004, Bull. 2013, Avis, n° 8), il a été affirmé que les dispositions des articles 908 à 911 du code de procédure civile ne sont pas applicables aux procédures fixées selon les dispositions de l'article 905 du même code.
10Pour constater la caducité de la déclaration d'appel, l'arrêt retient que l'article 908 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, prévoyait que, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure, qu'il lui appartenait donc, en l'absence de toute orientation préalable en circuit court, de respecter les délais de droit commun prévus par l'article 908, applicables de droit à toute procédure en l'absence d'orientation contraire et que ses premières conclusions au fond n'avaient pas été remises dans le délai de trois mois imparti par l'article 908 du code de procédure civile.
11En statuant ainsi, en subordonnant l'absence d'application de l'article 908 du code de procédure civile, dans une procédure fixée selon les dispositions de l'article 905 du même code, à la condition que la fixation de l'affaire à bref délai intervienne dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé les textes susvisés.