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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 17 octobre 2019, n° 18-10.504

ECLI:FR:CCASS:2019:C201273

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Vu les articles R. 311-7 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 905 du code de procédure civile en sa rédaction alors applicable ; Attendu que pour constater la caducité de la déclaration d'appel, l'ordonnance retient que la société a relevé appel du jugement d'orientation du juge de l'exécution de Dax, sans présenter de requête au premier président à fin d'être autorisée à assigner à jour fixe, de sorte que la cour n'est pas saisie par la remise d'une copie de l'assignation au greffe ainsi que le prévoit l'article 922 du code de procédure civile ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne pouvait statuer sur la caducité de l'appel qui n'avait pas été interjeté selon la

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

Attendu, selon l'ordonnance et l'arrêt attaqués (Pau, 7 avril 2017 et 17 novembre 2017) et les productions, que sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la SCI Zeda à l'encontre de la société Haleguico Borda (la société), un jugement d'orientation a ordonné la vente forcée du bien saisi le 31 mars 2011 ; que par un jugement du 7 juillet 2011, la SCI Zeda a été déclarée adjudicataire en l'absence d'enchères ; que par un jugement du 23 février 2017, un juge de l'exécution a notamment débouté la société First Of All, venant aux droits de la société Zeda, de sa demande en nullité du jugement d'adjudication, constaté la péremption du commandement de payer et prononcé la caducité du jugement d'adjudication ; que la société a interjeté appel de ce jugement ; qu'un président de chambre a constaté par une ordonnance du 7 avril 2017, la caducité de la déclaration d'appel sur le fondement de l'article 922 du code de procédure civile ; que la société a déféré cette ordonnance devant la cour d'appel ;

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen unique du pourvoi n° Q 18-10.504, pris en sa première branche, dirigé contre l'ordonnance du 7 avril 2017 :

Réponse de la Cour

Vu les articles R. 311-7 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 905 du code de procédure civile en sa rédaction alors applicable ;

Attendu que pour constater la caducité de la déclaration d'appel, l'ordonnance retient que la société a relevé appel du jugement d'orientation du juge de l'exécution de Dax, sans présenter de requête au premier président à fin d'être autorisée à assigner à jour fixe, de sorte que la cour n'est pas saisie par la remise d'une copie de l'assignation au greffe ainsi que le prévoit l'article 922 du code de procédure civile ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne pouvait statuer sur la caducité de l'appel qui n'avait pas été interjeté selon la procédure à jour fixe, le président de chambre a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés ;

Et sur le pourvoi n° P 18-13.861, dirigé contre l'arrêt du 17 novembre 2017 :

Réponse de la Cour

Vu l'article 625 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ;

Attendu que, par arrêt du 17 novembre 2017, la cour d'appel a déclaré irrecevable le déféré exercé par la société à l'encontre de l'ordonnance du 7 avril 2017 ;

Attendu que la cassation de l'ordonnance du 7 avril 2017 entraîne de plein droit l'annulation de l'arrêt du 17 novembre 2017 qui en est la suite ;

Et vu les articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ;

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 7 avril 2017, entre les parties, par le président de la première chambre civile de la cour d'appel de Pau ;
  • DIT N'Y AVOIR LIEU DE STATUER sur le pourvoi n° P 18-13.861 ;
  • CONSTATE l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt rendu le 17 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Condamne la société First Of All aux dépens ;
  • Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société First Of All à payer à la société Haleguico Borda la somme de 1 500 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

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