Sur le moyen unique du pourvoi n° Q 18-10.504, pris en sa première branche, dirigé contre l'ordonnance du 7 avril 2017 :
Réponse de la Cour
Vu les articles R. 311-7 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 905 du code de procédure civile en sa rédaction alors applicable ;
Attendu que pour constater la caducité de la déclaration d'appel, l'ordonnance retient que la société a relevé appel du jugement d'orientation du juge de l'exécution de Dax, sans présenter de requête au premier président à fin d'être autorisée à assigner à jour fixe, de sorte que la cour n'est pas saisie par la remise d'une copie de l'assignation au greffe ainsi que le prévoit l'article 922 du code de procédure civile ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne pouvait statuer sur la caducité de l'appel qui n'avait pas été interjeté selon la procédure à jour fixe, le président de chambre a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés ;