CassationPublié au Bulletin
Cour de cassation, deuxième chambre civile, 3 décembre 2015, n° 14-20.912
ECLI:FR:CCASS:2015:C201638
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Lorsque conformément à l'article R. 661-6, 3°, du code de commerce le président de la chambre saisie décide que l'affaire sera instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre dans les conditions prévues aux articles 763 à 787 du code de procédure civile, les dispositions de l'article 908 du même code ne s'appliquent pas
Articles du code de commerce visés
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