Vu les articles 905 et 914 du code de procédure civile, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :
7Selon ces textes, dès qu'une affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre saisie, en cas d'urgence ou si l'affaire est en état d'être jugée, le conseiller de la mise en état est dessaisi.
8Pour dire la déclaration d'appel caduque en application de l'article 908 du code de procédure civile, l'arrêt retient qu'avant l'orientation de l'affaire vers le circuit de traitement à bref délai instauré par l'article 905 du code de procédure civile, la déclaration d'appel est soumise à la procédure ordinaire, notamment aux dispositions de l'article 908 du même code, que l'ordonnance du président de la chambre au sein de laquelle l'affaire a été distribuée, qui oriente celle-ci vers le circuit de traitement à bref délai, ne peut avoir d'effet rétroactif, que la caducité, qui sanctionne le non-respect par l'appelant de son obligation de conclure dans les trois mois suivant la déclaration d'appel, opère de plein droit et que Mme H...-P... ayant transmis ses premières écritures après l'expiration du délai de trois mois, la déclaration d'appel est caduque nonobstant l'ordonnance qui a orienté l'affaire vers le circuit de traitement à bref délai et fixé, dans ce cadre, un autre calendrier de procédure.
9En statuant ainsi, alors que la demande de caducité était irrecevable pour avoir été présentée postérieurement au dessaisissement du conseiller de la mise en état résultant de l'orientation de l'affaire en circuit abrégé, la cour d'appel a violé les textes susvisés.