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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 3 mars 2022, n° 20-22.274

ECLI:FR:CCASS:2022:C200248

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 7. Le défendeur au pourvoi soutient que le moyen est irrecevable comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit. 8. Cependant, le moyen, qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond, est recevable comme étant de pur droit . Bien-fondé du moyen Vu les articles 905 et 914 du code de procédure civile dans leur rédaction antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 : 9. Selon ces textes, dès qu'une affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre saisie en cas d'urgence ou si l'affaire est en état d'être jugée, le conseiller de la mise en état est dessaisi

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 novembre 2018), M. [B] a, par déclaration du 8 novembre 2016, interjeté appel du jugement d'un conseil de prud'hommes rendu le 12 mai 2016 dans le litige l'opposant à la société Seris Airport Services.

2Par ordonnance du 26 avril 2017, le président de la chambre a orienté l'affaire vers le circuit de traitement à bref délai en application de l'article 905 du code de procédure civile.

3Par conclusions d'incident du 27 avril 2017, la société Seris Airport Services a demandé au conseiller de la mise en état de prononcer la caducité de l'appel.

4M. [B] a déposé ses premières conclusions d'appelant le 13 novembre 2017.

5La cour d'appel a déclaré caduque la déclaration d'appel du 8 novembre 2016 sur le fondement de l'article 908 du code de procédure civile.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen unique, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

6M. [B] fait grief à l'arrêt de déclarer caduque sa déclaration d'appel interjetée le 8 novembre 2016 à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 12 mai 2016 et de l'avoir condamné à payer à la société Seris Airport Services la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, alors « qu'en application des articles 905 et 914 du code de procédure civile, dans leur rédaction antérieure au décret du 6 mai 2017, les parties ne sont plus recevables à invoquer la caducité de la déclaration d'appel après dessaisissement du conseiller de la mise en état, à moins que la cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement ; qu'en déclarant, sur demande de la société Brink's Security Services (devenue Seris Airport Services) formée pour la première fois par conclusions du 27 avril 2017, que la déclaration d'appel de M. [B] du 8 novembre 2016 était caduque, faute de dépôt des conclusions d'appelant avant le 8 février 2017, quand l'ordonnance du président de chambre de la cour d'appel en date du 26 avril 2017 ayant fixé l'affaire à bref délai en application de l'article 905 du code de procédure civile, emportait nécessairement dessaisissement du conseiller de la mise en état et que la société Brink's Security Services était dès lors irrecevable, après cette date, à soulever la caducité de la déclaration d'appel, la cour d'appel a violé les articles 905 et 914 du code de procédure civile dans leur rédaction antérieure au décret n°2017-891 du 6 mai 2017. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

7Le défendeur au pourvoi soutient que le moyen est irrecevable comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit.

8Cependant, le moyen, qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond, est recevable comme

étant de pur droit .

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu les articles 905 et 914 du code de procédure civile dans leur rédaction antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :

9Selon ces textes, dès qu'une affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre saisie en cas d'urgence ou si l'affaire est en état d'être jugée, le conseiller de la mise en état est dessaisi.

10Pour déclarer caduque la déclaration d'appel du 8 novembre 2016, l'arrêt, après avoir relevé que l'ordonnance du président de la chambre du 26 avril 2017 soumettant la procédure aux dispositions des articles 905,760 et 761 du code de procédure civile ne pouvait avoir d'effet rétroactif et énoncé que la caducité, qui sanctionne le non respect de l'obligation de remettre et de notifier ses conclusions dans le délai de trois mois suivant la date de l'appel, opère de plein droit et qu'elle est d'effet immédiat, retient que le délai imparti à M. [B] pour déposer et notifier ses conclusions expirait le 8 février 2017, qu'il n'a déposé ses conclusions que le 13 novembre 2017, soit postérieurement à l'expiration de ce délai, prévu par l'article 908 du code de procédure civile et que, dès lors, sa déclaration d'appel est caduque.

11En statuant ainsi, alors que la demande de caducité formée par conclusions du 27 avril 2017 était irrecevable pour avoir été présentée postérieurement à l'orientation de l'affaire en circuit abrégé, le 26 avril 2017 dessaisissant le conseiller de la mise en état, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne la société Seris Airport Services aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Seris Airport Services et la condamne à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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