Sur le moyen unique, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
6M. [B] fait grief à l'arrêt de déclarer caduque sa déclaration d'appel interjetée le 8 novembre 2016 à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 12 mai 2016 et de l'avoir condamné à payer à la société Seris Airport Services la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, alors « qu'en application des articles 905 et 914 du code de procédure civile, dans leur rédaction antérieure au décret du 6 mai 2017, les parties ne sont plus recevables à invoquer la caducité de la déclaration d'appel après dessaisissement du conseiller de la mise en état, à moins que la cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement ; qu'en déclarant, sur demande de la société Brink's Security Services (devenue Seris Airport Services) formée pour la première fois par conclusions du 27 avril 2017, que la déclaration d'appel de M. [B] du 8 novembre 2016 était caduque, faute de dépôt des conclusions d'appelant avant le 8 février 2017, quand l'ordonnance du président de chambre de la cour d'appel en date du 26 avril 2017 ayant fixé l'affaire à bref délai en application de l'article 905 du code de procédure civile, emportait nécessairement dessaisissement du conseiller de la mise en état et que la société Brink's Security Services était dès lors irrecevable, après cette date, à soulever la caducité de la déclaration d'appel, la cour d'appel a violé les articles 905 et 914 du code de procédure civile dans leur rédaction antérieure au décret n°2017-891 du 6 mai 2017. »