Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 28 septembre 2017, n° 16-24.523
ECLI:FR:CCASS:2017:C201270
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Vu les articles 760, 761, 762 et 905 du code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter les dernières conclusions et pièces déposées par Mme X..., l'ordonnance du "conseiller de la mise en état" retient que les conclusions déposées le 17 mai 2016 l'ont été tardivement soit moins de deux jours avant l'ordonnance de clôture ; Qu'en statuant ainsi alors que la procédure étant soumise aux dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, aucun conseiller de la mise en état ne pouvait être désigné et seule la cour d'appel pouvait examiner l'incident relatif au rejet des conclusions de l'appelante, le conseiller de la mise en état qui a excédé ses pouvoirs a violé les textes susvisé
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
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