Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
4M. [J] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à l'annulation de l'ordonnance querellée, alors :
« 1°/ que les ordonnances du président ou du magistrat désigné par le premier président de la chambre saisie statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application du présent article et de l'article 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal ; qu'aucune disposition applicable à la procédure d'appel à représentation obligatoire à bref délai n'impose de produire des conclusions sur incident tiré de l'irrecevabilité de l'appel « spécialement destinées au président de la chambre » ; qu'en refusant d'annuler l'ordonnance en date du 26 mai 2021 qui avait été prise au visa de l'« absence d'observation » de l'exposant au motif que la présidente de la chambre n'était pas tenue d'y répondre dès lors qu'elles avaient été transmises sur RPVA à l'attention de la cour et non à l'attention du président de chambre, la Cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'article 905-2 du Code de procédure civile ;
2°/ que méconnaît le droit d'accéder à un tribunal au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'excès de formalisme empêchant, effectivement, l'examen au fond du recours exercé par l'intéressé ; qu'en refusant d'annuler l'ordonnance du 26 mai 2021 qui avait statué en passant outre les observations de l'exposant en date du 22 avril 2022 portant sur un incident susceptible de mettre fin à l'instance et aboutissant à la mise aux enchères publiques du bien immobilier aux motifs que ces observations étaient adressées à la « Cour » et non au « Président de chambre », la Cour d'appel a, par un excès de formalisme, privé l'exposant de pouvoir accéder à un Tribunal et a ainsi méconnu le principe du droit à un procès équitable consacré par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
5Aucune disposition de la procédure à bref délai ne prévoit la désignation d'un conseiller de la mise en état qu'exclut l'application de l'article 907 du code de procédure civile.
6Dans cette procédure à bref délai, le président de chambre est compétent selon des règles spécifiques définies aux articles 905 et suivants du même code pour connaître des incidents relatifs à l'irrecevabilité de l'appel, à la caducité de celui-ci, ou à l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure, dans les conditions prévues à l'article 905-2 du code de procédure civile.
7L'arrêt retient à bon droit, qu'en application des articles 905 et suivants, le président de chambre est compétent pour connaître des incidents liés à l'irrecevabilité ou à la caducité de l'appel interjeté, et constate que l'affaire a été orientée à bref délai, que le président de la chambre désignée ayant rendu l'ordonnance déférée a été saisi par Mme [E] et que les écritures de l'appelant du 22 avril 2021 ont été adressées à la cour d'appel et non au président de chambre.
8La cour d'appel en a exactement déduit, sans méconnaître les dispositions de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'il ne pouvait être reproché au président de chambre de ne pas avoir visé ces conclusions et de ne pas les avoir prises en considération.
9Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.