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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 5 décembre 2019, n° 18-23.182

ECLI:FR:CCASS:2019:C202083

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Vu l'article 905 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige ;

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, dans un litige de vente sur saisie immobilière opposant le service des impôts des particuliers du 13e arrondissement de Marseille, créancier poursuivant subrogé, à Mme N..., débitrice saisie, un juge de l'exécution a débouté Mme N... de sa demande de report de la vente et a prononcé l'adjudication des lots saisis au profit de plusieurs personnes physiques et morales ; que Mme N..., qui a interjeté appel du jugement en le limitant au seul chef de dispositif la déboutant de sa demande de report de la vente, n'a intimé que le service des impôts des particuliers, ainsi que le créancier poursuivant initial, le responsable du pôle de recouvrement spécialisé ; que dans des conclusions adressées au conseiller de la mise en état, alors que la procédure d'appel était instruite selon les dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, le responsable du service des impôts des particuliers a soulevé l'irrecevabilité de l'appel au motif que les créanciers inscrits et les adjudicataires n'avaient pas été intimés ; que Mme N... a conclu, par des conclusions adressées au conseiller de la mise en état, au rejet de la fin de non-recevoir ; que devant la cour d'appel, Mme N... s'est bornée à conclure à l'infirmation du jugement et au bien-fondé de sa demande, tandis que le responsable du service des impôts des particuliers a demandé qu'il soit statué ce que de droit sur la recevabilité de l'appel et, subsidiairement, que Mme N... soit déboutée de sa demande ;

Attendu que, pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient que si les conclusions sur la procédure prises par le responsable du service des impôts des particuliers ont été adressées au conseiller de la mise en état alors que la procédure relevait des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, la cour constate que les parties ont pu débattre contradictoirement de la recevabilité de l'appel et les écritures en réponse de Mme N... sont à juste titre destinées à la cour ;

La question examinée par la Cour

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Réponse de la Cour

Vu l'article 905 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle n'était pas saisie des conclusions adressées à tort par les parties au conseiller de la mise en état, la cour d'appel, devant laquelle aucun débat n'était instauré sur la recevabilité de l'appel, a violé le texte susvisé ;

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
  • Condamne le directeur régional des finances publiques, service des impôts des particuliers, et le directeur régional des finances publiques, pôle de recouvrement spécialisé, aux dépens ;
  • Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ; les condamne à payer à Mme N... la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 905 du code de procédure civile

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