Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, dans un litige de vente sur saisie immobilière opposant le service des impôts des particuliers du 13e arrondissement de Marseille, créancier poursuivant subrogé, à Mme N..., débitrice saisie, un juge de l'exécution a débouté Mme N... de sa demande de report de la vente et a prononcé l'adjudication des lots saisis au profit de plusieurs personnes physiques et morales ; que Mme N..., qui a interjeté appel du jugement en le limitant au seul chef de dispositif la déboutant de sa demande de report de la vente, n'a intimé que le service des impôts des particuliers, ainsi que le créancier poursuivant initial, le responsable du pôle de recouvrement spécialisé ; que dans des conclusions adressées au conseiller de la mise en état, alors que la procédure d'appel était instruite selon les dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, le responsable du service des impôts des particuliers a soulevé l'irrecevabilité de l'appel au motif que les créanciers inscrits et les adjudicataires n'avaient pas été intimés ; que Mme N... a conclu, par des conclusions adressées au conseiller de la mise en état, au rejet de la fin de non-recevoir ; que devant la cour d'appel, Mme N... s'est bornée à conclure à l'infirmation du jugement et au bien-fondé de sa demande, tandis que le responsable du service des impôts des particuliers a demandé qu'il soit statué ce que de droit sur la recevabilité de l'appel et, subsidiairement, que Mme N... soit déboutée de sa demande ;
Attendu que, pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient que si les conclusions sur la procédure prises par le responsable du service des impôts des particuliers ont été adressées au conseiller de la mise en état alors que la procédure relevait des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, la cour constate que les parties ont pu débattre contradictoirement de la recevabilité de l'appel et les écritures en réponse de Mme N... sont à juste titre destinées à la cour ;