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RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 2 décembre 2021, n° 20-10.692

ECLI:FR:CCASS:2021:C201116

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

La délivrance d'une déclaration d'appel au visa erroné de l'article 902 du code de procédure civile, s'agissant d'une procédure régie par l'article 905 du même code, ne constitue qu'un vice de forme, de sorte que l'exception de nullité qui en est tirée doit être invoquée avant toute défense au fond en application de l'article 112 du code de procédure civile

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 12 novembre 2019), la société MCS et associés a demandé qu'il soit procédé à la saisie des rémunérations de M. [R], en règlement d'une créance qui lui avait été cédée par le Crédit Lyonnais.

2Un tribunal ayant débouté la société MCS et associés de sa demande, celle-ci a interjeté appel de la décision par déclarations du 24 octobre 2018, puis du 7 décembre 2018.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

3M. [R] fait grief à l'arrêt de rejeter les fins de non-recevoir soulevées en défense et d'ordonner qu'il soit procédé à la saisie de ses rémunérations à concurrence de la somme de 49 940,87 euros au profit de la société MCS & associés, alors « que dans la procédure d'appel à bref délai, l'acte de signification de la déclaration d'appel indique à l'intimé, à peine de nullité que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné l'article 905-2, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables ; que l'incident tiré de la nullité de la signification et de l'irrecevabilité consécutive de l'appel est une fin de non-recevoir, qui peut être proposée en tout état de cause ; qu'en estimant qu'il s'agissait d'une exception tirée d'un vice de forme devant être soulevée in limine litis, la cour d'appel a violé les articles 905-1, 905-2 et 123 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4Selon le second alinéa de l'article 905-1 du code de procédure civile, à peine de nullité, l'acte de signification de la déclaration d'appel, qui doit intervenir dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe, indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 905-2, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables.

5Il résulte des articles 74 et 112 du code de procédure civile que les exceptions de nullité doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.

6Ayant relevé que M. [R] soulevait la nullité de la signification de la déclaration d'appel du 24 octobre 2018, intervenue le 12 novembre 2018, au motif que cet acte de procédure avait été délivré au visa de l'article 902 du code de procédure civile s'agissant en réalité d'une procédure régie par les articles 905 et suivants du même code et retenu à bon droit que le visa erroné de l'article 902 du code de procédure civile ne constituait qu'un vice de forme de l'acte de signification de la déclaration d'appel, la cour d'appel en a exactement déduit que cette exception de nullité aurait due, en application de l'article 112 du code de procédure civile, être invoquée avant toute défense au fond.

7Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

La décision

  • REJETTE le pourvoi ;
  • Condamne M. [R] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

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