Sur le moyen relevé d'office
Réponse de la Cour
7Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu les articles 905 et 914 du code de procédure civile dans leur rédaction antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :
8Selon ces textes, dès qu'une affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre saisie en cas d'urgence ou si l'affaire est en état d'être jugée, le conseiller de la mise en état est dessaisi.
9Pour dire la déclaration d'appel caduque en application de l'article 908 du code de procédure civile, l'arrêt retient que l'affaire n'a pas initialement été orientée en circuit court, cette orientation ayant été décidée par le président de la chambre 6-4 le 12 octobre 2017 et consécutivement à la demande formulée le 15 septembre 2017 par l'appelant. Il ajoute qu'à défaut d'orientation de l'affaire en circuit court, antérieurement à cette date conformément aux dispositions de l'article 905 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige, le délai prévu par l'article 908 du code de procédure civile était applicable à l'instance de sorte que M. T... disposait d'un délai de trois mois pour conclure à compter de sa déclaration d'appel à peine de caducité de celle-ci relevée d'office, que son appel ayant été interjeté le 9 février 2017, il devait déposer ses conclusions au plus tard le 9 mai 2017. Elle constate que ses conclusions ont été notifiées au greffe le 14 septembre 2017, soit hors délai.
10Il précise que l'orientation en circuit court n'a eu aucun effet sur le délai dans lequel M. T... pouvait conclure, ce calendrier ayant fixé seulement la clôture, la date de plaidoirie et le délai pour conclure de l'intimé, et qu'en tout état de cause, le délai fixé par l'article 908 du code de procédure civile qui était expiré, ne pouvait pas être remis en cause de manière rétroactive.
11Il en déduit que la désignation d'un conseiller de la mise en état par ordonnance du 10 septembre 2018 dans le cadre des dispositions de l'article 907, n'a pas eu pour effet de modifier le délai dans lequel M. T... devait conclure et de rendre applicable à cet égard à une instance en circuit court les dispositions de l'article 908 du code de procédure civile.
12En statuant ainsi, alors que la demande de caducité formée par conclusions du 13 novembre 2017 était irrecevable pour avoir été présentée postérieurement à l'orientation de l'affaire en circuit abrégé, le 12 octobre 2017, et sans que de nouvelles conclusions d'incident de caducité aient été remises lors de la désignation, le 10 septembre 2018, d'un conseiller de la mise en état, la cour d'appel a violé les textes susvisés.