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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 6 avril 2023, n° 21-17.173

ECLI:FR:CCASS:2023:C200374

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Si la mise en oeuvre de la sanction d'annulation des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions dont le donneur d'ordre a bénéficié au titre des rémunérations versées à ses salariés, prévue par l'article L. 133-4-5 du code de la sécurité sociale, n'est pas subordonnée à la communication préalable à celui-ci du procès-verbal pour délit de travail dissimulé, établi à l'encontre de son cocontractant, l'organisme de recouvrement est tenu de produire ce procès-verbal devant la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale en cas de contestation par le donneur d'ordre de l'existence ou du contenu de celui-ci

Articles du code de la sécurité sociale visés